La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1995 | FRANCE | N°134993

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 134993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GHERARDI dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME GHERARDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 août 1990 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de l'impôt s

ur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GHERARDI dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME GHERARDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 août 1990 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984-1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE ANONYME GHERARDI,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE GHERARDI a invoqué dans sa requête introductive d'instance des moyens relatifs à la régularité de l'arrêt attaqué, elle s'est abstenue de les reprendre dans son mémoire complémentaire ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être regardés comme ayant été abandonnés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquiès du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif, " - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME GHERARDI a déposé le 22 novembre 1985 la déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 juin 1985 ; que cette déclaration est tardive au regard des dispositions del'article 223 du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant que la SOCIETE GHERARDI s'était vu à bon droit refuser par l'administration, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code, la Cour n'a pas retenu une interprétation erronée des dispositions interprétatives précitées de l'article 44 quinquiès du code, lesquelles, contrairement aux allégations de la société requérante, ne revêtent aucun caractère de sanction de nature à faire obstacle à leur application rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GHERARDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société requérante la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser la somme de 10 000 F à la SOCIETE GHERARDI ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GHERARDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GHERARDI et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134993
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Conditions de l'exonération - Déclaration des résultats déposée dans les délais légaux.

19-04-02-01-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 44 quater, 44 quinquies, 53 A et 223 du C.G.I. que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223.


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53 A, 223, 44 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 134993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134993.19950503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award