Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992 et le 10 juillet 1992, présentés pour Me Alain X..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE "ARC" ; le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée éteinte à concurrence de la somme de 1 607 520 F la créance en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur cette entreprise produite entre ses mains par le comptable du Trésor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 8-I de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE "ARC" ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 avril 1955 modifié, pris sur le fondement de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 : "En cas de faillite, liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège prote sur le montant en principal augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que la faillite, la liquidation de biens ou le règlement judiciaire a légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; que si, aux termes de l'article 8-I de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : "Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits", ces nouvelles dispositions n'impliquent pas l'abrogation de celles précitées de l'article 1926 du code général des impôts définissant, en ce qui concerne les pénalités applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, une règle d'assiette spécifique lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure collective ; qu'il suit de là qu'en jugeant que Me X..., syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE "ARC", n'était pas fondé à contester, à concurrence d'une somme de 1 607 520 F correspondant à des pénalités, la créance de taxes sur le chiffre d'affaires envers ce contribuable produite entre ses mains par le comptable du Trésor par le moyen qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts, elle avait été éteinte du seul fait de la mise en liquidation des biens, au motif que ces dispositions devaient être réputées implicitement abrogées par l'article 8-I de la loi du 31 décembre 1981, la cour administrative d'appel de Nantes a, comme le soutient Me X..., méconnu la portée de ce dernier texte ; que Me X..., dès lors, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant qu'il est constant que les pénalités contestées sont de la nature de celles qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts, sont, en cas, notamment, de liquidation des biens, abandonnées ; que Me X..., par suite, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué du 1er juin 1989, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée l'extinction de la créance du Trésor à concurrence de la somme litigieuse susmentionnée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 1991 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 1989 sont annulés.
Article 2 : La créance du Trésor sur la SOCIETE "ARC" est déclarée éteinte à concurrence de 1 607 520 F du fait de la mise en liquidation des biens de l'entreprise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Alain X... et au ministre du budget.