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03/05/1995 | FRANCE | N°141873

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 141873


Vu 1°), sous le n° 141 873, la requête enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 116 162 en date du 31 juillet 1992 par laquelle la Commission d'admission des pourvois en cassation a rejeté pour recours dirigé contre l'arrêt n° 89-247 du 22 février 1990 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxque

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Vu 1°), sous le n° 141 873, la requête enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 116 162 en date du 31 juillet 1992 par laquelle la Commission d'admission des pourvois en cassation a rejeté pour recours dirigé contre l'arrêt n° 89-247 du 22 février 1990 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et dont il lui a été accordé décharge en première instance ;
2°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 22 février 1990 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu 2°), sous le n° 141 973, la requête enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 116 345 en date du 31 juillet 1992 par laquelle la Commission d'admission des pourvois en cassation a rejeté pour recours dirigé contre l'arrêt n° 89-248 du 22 février 1990 de la cour administrative d'appelde Bordeaux ayant remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui auraient été majorés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et dont il lui a été accordé décharge en première instance ;
2°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 22 février 1990 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées, l'une, contre la décision n° 116 162 du 31 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat (Commission d'admission des pourvois en cassation) a rejeté son recours en cassation dirigé contre l'arrêt du 22 février 1990 de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, l'autre, contre la décision n° 116 345 par laquelle le Conseil d'Etat, se prononçant à la même date et dans la même formation, a rejeté son recours en cassation dirigé contre un autre arrêt du 22 février 1990 de la cour administrative d'appel statuant que les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil ..." ; que les requêtes de M. X..., en tant qu'elles tendent à la révision des décisions susmentionnées du 31 juillet 1992, sont présentées sans ministère d'avocat et sont donc irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du31 juillet 1945, le recours en rectification d'erreur matérielle "doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale ..." ; qu'aux termes de l'article 41 du même texte : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ..." et que si, selon l'article 42, "lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire", aucune loi spéciale n'a dispensé du ministère d'avocat les recours en cassation dirigés contre des décisions rendues en dernier ressort par les cours administratives d'appels en matière fiscale ; que, par suite, un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une décision du juge de cassation statuant en matière fiscale doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que les requêtes de M. X..., en tant qu'elles tendent à la rectification pour erreur matérielle des décisions du 31 juillet 1992 ne sont pas présentées par ministère d'avocat alors que l'intéressé a eu connaissance de l'exception d'irrecevabilité soulevée sur ce point par le ministre ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141873
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 141873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141873.19950503
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