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03/05/1995 | FRANCE | N°145497;145531;145563

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 mai 1995, 145497, 145531 et 145563


Vu 1°), sous le n° 145497, la requête enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est à l'Hôtel national des Invalides à Paris (75700) , représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat d'

annuler pour excès de pouvoir :
- le décret du 21 décembre 19...

Vu 1°), sous le n° 145497, la requête enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est à l'Hôtel national des Invalides à Paris (75700) , représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
- le décret du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- l'arrêté du 23 décembre 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre portant modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu 2°), sous le n° 145531, la requête enregistrée le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y... et M. Emile X..., demeurant respectivement ... et ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
- le décret du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- l'arrêté du 23 décembre 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre portant modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu 3°), sous le n° 145563, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993 présentée par M. Jean-Roger Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
- le décret du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- l'arrêté du 23 décembre 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre portant modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 51-1124 du 25 septembre 1951 modifiée ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Fédération nationale des prisonniers de guerre et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Fédération nationale des prisonniers de guerre, de l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, de l'Union nationale des combattants, de l'Association des combattants de l'union française et de l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre" :
Considérant que les associations susmentionnées ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret du 21 décembre 1992 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant ( ...) les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; ( ...) la création de catégories d'établissements publics ( ...)" ;
Considérant que le décret attaqué transfère, en premier lieu, aux services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre certaines des attributions qui avaient été précédemment dévolues à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière d'instruction des demandes et des recours concernant l'attribution des cartes, titres et statuts prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre et de délivrance de certificats provisoires de cartes du combattant et de cartes de priorité pour les tierces personnes assistant des invalides de guerre, supprime, en deuxième lieu, la compétence consultative de cet office en matière de définition des modèles de cartes prévues par ce code et, enfin, abroge les dispositions des articles R. 235 et R. 244 de ce code habilitant l'office à prescrire le retrait de la carte du combattant délivrée par l'Etat ; que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiées par le décret attaqué, y compris celles de forme législative modifiées sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa de la Constitution, ne sont pas au nombre des règles qui se rattachent directement à la reconnaissance des droits prévus par ce code que tiennent les citoyens de l'Etat en contrepartie des sujétions imposées par la défense nationale ;

Considérant que la mission générale de l'office définie par l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les dispositions réglementaires prises pour son application, qui est de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, ainsi que les rapports de cet établissement public national avec l'autorité de tutelle n'ont pas été modifiés par le décret attaqué de manière telle qu'il en soit résulté soit une transformation des règles constitutives de l'établissement, soit la créationd'une nouvelle catégorie d'établissement public ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation de l'office :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code : "L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. Il a notamment pour attribution : ( ...) 5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées" ; que l'article D. 440 du même code prévoit que le conseil d'administration de l'office "peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur" ;
Considérant que le décret attaqué, dont les dispositions n'affectent ni le contenu des droits des ressortissants de l'office ni les intérêts matériels et moraux de ces derniers, n'est pas au nombre des décrets qui, par application des dispositions précitées de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, doivent être soumis à la consultation préalable de l'office ; qu'aucune autre disposition et notamment celles de l'article D. 440 de ce code, qui prévoient seulement la faculté pour le ministre compétent de consulter le conseil d'administration de l'office sur les affaires pour lesquelles il estime utile de recueillir l'avis de l'établissement public, n'imposait au gouvernement l'obligation de consulter l'office préalablement à l'intervention du décret attaqué ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire de l'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : "Les comités technique paritaires connaissent ( ...) des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ( ...) ; que les dispositions susanalysées du décret attaqué n'étaient pas au nombre de celles qui, par application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, devaient être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire de l'office ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ;
Considérant que le décret attaqué a la même force juridique que les dispositions réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le décret du 21 décembre 1992 méconnaîtrait sur divers points ces dispositions sont inopérants ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 1992 :
En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifiant l'article A. 140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'arrêté litigieux supprimât l'obligation, prévue par l'article A. 140 du code susmentionné, de recueillir l'avis de l'office dans le cadre de l'instruction des recours hiérarchiques formés contre les décisions des préfets prises en matière d'attribution de carte du combattant ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1992 abrogeant les articles A. 170 et A. 171 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des prisonniers de guerre, de l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, de l'Union nationale des combattants, de l'Association des combattants de l'Union française, de l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre" est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, de MM. Y..., X... et Z... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, à M. Pierre Y..., à M. Emile X..., à M. Jean-Roger Z..., à la Fédération nationale des prisonniers de guerre, à l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, à l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre, à l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, à la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, à l'Unionnationale des combattants, à l'Association des combattants de l'Union française, à l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre", au Premier ministre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la fonction publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures ne concernant pas les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens - Modifications au régime des cartes d'ancien combattant (1).

01-02-01-03 En transférant aux services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre des attributions préalablement dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière d'instruction des demandes et des recours concernant l'octroi de cartes, titres et certificats aux anciens combattants et aux victimes de la guerre, et en supprimant la compétence consultative de l'office en ce qui concerne la définition des modèles de cartes, le décret du 21 décembre 1992 n'a pas fixé des règles se rattachant directement à la reconnaissance des droits que les citoyens tiennent de l'Etat en contrepartie des sujétions imposées par la défense nationale, et relevant comme telles du domaine de la loi.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS - Modification des compétences d'un établissement public - Absence de transformation des règles constitutives de l'établissement ou de création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics.

01-02-01-03-09, 33-02 En modifiant les compétences de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le décret du 21 décembre 1992 n'a pas modifié la mission générale de l'office définie par l'article L.517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni les rapports de cet établissement public national avec l'autorité de tutelle, d'une manière telle qu'il en soit résulté une transformation des règles constitutives de l'établissement ou la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics. Les dispositions dudit décret ressortissaient donc à la compétence du pouvoir réglementaire.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - Modification des compétences d'un établissement public - Absence de transformation des règles constitutives de l'établissement ou de création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics - Compétence du pouvoir réglementaire.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1992 art. 1, art. 2
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L517, D432, D440, L307, L317, L322, L323, A140, A170, A171, R387 quinquies, R235, R244
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 92-1335 du 21 décembre 1992

1.

Cf. sol. contraire : 1993-04-28, Association nationale des anciens combattants de la Résistance, T. p. 550


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1995, n° 145497;145531;145563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145497;145531;145563
Numéro NOR : CETATEXT000007885218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-03;145497 ?
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