La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1995 | FRANCE | N°153131

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 1995, 153131


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, présentée par M. Grégor Y...
X... demeurant ... 92230 ; M. HAGOPIAN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, présentée par M. Grégor Y...
X... demeurant ... 92230 ; M. HAGOPIAN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du rejet par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 décembre 1990, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 avril 1991, de la demande de M. HAGOPIAN X... tendant à obtenir le statut de réfugié, le préfet des Hauts-de-Seine a, par décision du 12 juillet 1993 notifiée le 19 juillet 1993 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. HAGOPIAN X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. HAGOPIAN X... à destination de l'Iran doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations du requérant relatives aux risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications ; que, d'ailleurs, la demande de réouverture de son dossier a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 1993, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 15 novembre 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAGOPIAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. HAGOPIAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégor Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153131
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 153131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153131.19950503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award