La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1995 | FRANCE | N°153485

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 1995, 153485


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant .... 14 - Esc 72 à Carros (06510) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes annulant l'arrêté préfectoral du 24 mai 1993 qui la promouvait au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter

du 1er janvier 1992, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant .... 14 - Esc 72 à Carros (06510) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes annulant l'arrêté préfectoral du 24 mai 1993 qui la promouvait au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 1992, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixait la date d'effet de cette promotion au 1er août 1992, et, en troisième lieu, à la suspension de la procédure de recouvrement du trop-perçu au titre des rappels de traitement afférents à la période du 1er janvier au 31 juillet 1992 ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes, et de suspendre la procédure de recouvrement à laquelle ils ont donné lieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son mémoire du 29 septembre 1993, Mme X... demandait au président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes annulant l'arrêté préfectoral du 24 mai 1993 qui la promouvait au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 1992, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixait la date d'effet de cette promotion au 1er août 1992, et en troisième lieu, de suspendre la procédure de recouvrement du trop-perçu au titre des rappels de traitement afférents à la période du 1er janvier au 31 juillet 1992 ; que de telles mesures ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par la voie du référé ; que le président du tribunal administratif de Nice était, dès lors, tenu de rejeter la demande de Mme X... ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153485
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 153485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153485.19950503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award