Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant .... 14 - Esc 72 à Carros (06510) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes annulant l'arrêté préfectoral du 24 mai 1993 qui la promouvait au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 1992, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixait la date d'effet de cette promotion au 1er août 1992, et, en troisième lieu, à la suspension de la procédure de recouvrement du trop-perçu au titre des rappels de traitement afférents à la période du 1er janvier au 31 juillet 1992 ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes, et de suspendre la procédure de recouvrement à laquelle ils ont donné lieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son mémoire du 29 septembre 1993, Mme X... demandait au président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes annulant l'arrêté préfectoral du 24 mai 1993 qui la promouvait au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 1992, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixait la date d'effet de cette promotion au 1er août 1992, et en troisième lieu, de suspendre la procédure de recouvrement du trop-perçu au titre des rappels de traitement afférents à la période du 1er janvier au 31 juillet 1992 ; que de telles mesures ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par la voie du référé ; que le président du tribunal administratif de Nice était, dès lors, tenu de rejeter la demande de Mme X... ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.