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03/05/1995 | FRANCE | N°159541

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 1995, 159541


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police en date du 10 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 23 février 1994 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que le fait que le requérant ne saurait pas lire et parlerait mal le français ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 2 mai 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159541
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 159541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159541.19950503
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