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03/05/1995 | FRANCE | N°72976

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 mai 1995, 72976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON", dont le siège social est à St-Etienne-de-Tinée (06660), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Saint-Etienne-de-Tinée à lui verser la somme de 2 916 113 F, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l'inde

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON", dont le siège social est à St-Etienne-de-Tinée (06660), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Saint-Etienne-de-Tinée à lui verser la somme de 2 916 113 F, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de rachat de la concession de la station de sports d'hiver d'Auron, et a rejeté le surplus des conclusions ;
2°) condamne la commune de Saint-Etienne-de-Tinée à lui verser la somme de 20 000 000 F, avec intérêts de droit, et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de SaintEtienne-de-Tinée,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération, en date du 29 octobre 1971, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a décidé de procéder au rachat de la concession consentie le 18 avril 1958 à la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" pour une période de 30 ans, en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de tous les ouvrages, installations et bâtiments concernant les engins de remontée mécanique existant ou à construire sur une partie du territoire de la commune ; qu'en application de l'article 14 du cahier des charges de la concession, la commission prévue par l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913, mise en place par décret du 6 septembre 1972, a fixé le montant de l'indemnité de rachat due par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée à la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" ; que par un premier jugement, en date du 24 novembre 1976, le tribunal administratif de Nice a constaté la nullité de l'article 14 du cahier des charges et ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant de l'indemnité de rachat puis fixé le montant de ladite indemnité par son jugement du 29 juillet 1985 que la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" défère au Conseil d'Etat ;
Sur les frais de fonctionnement de la commission instituée par le décret du 6 septembre 1972 :
Considérant que la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" n'a pas présenté, devant les premiers juges, de conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Etienne-de-Tinée soit condamnée à lui rembourser les frais de fonctionnement, d'un montant de 20 000 F, qui sont indépendants de l'indemnité de rachat, de la commission susmentionnée ; qu'elle n'est, par suite, ni fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à ces conclusions ni recevable à demander, pour la première fois en appel, que la commune de Saint-Etienne-de-Tinée soit condamnée à lui verser à ce titre une indemnité de 20 000 F ;
Sur l'indemnité de rachat :
En ce qui concerne l'indemnité industrielle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a, conformément aux termes de la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, déterminé le bénéfice qu'aurait réalisé la société "si elle avait poursuivi son exploitation ( ...) en mettant en oeuvre une gestion obéissant aux mêmes caractéristiques structurelles que celle qui a été conduite ( ...) au cours de la période d'exécution effective" et notamment recherché, contradictoirement, pour chacun des investissements effectués par la commune postérieurement au rachat, si ces investissements auraient été effectués par la société compte tenu des contraintes inhérentes à une gestion privée ; que, par suite, le moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision chiffrée, tiré de ce que l'évaluation de l'indemnité industrielle aurait été effectuée par référence à une gestion en régie n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant que si la société soutient que le tribunal administratif aurait déduit du chiffre d'affaires reconstitué des investissements correspondant à des travaux de génie civil et de création de pistes qui ne lui incombaient pas, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas pris en compte les subventions perçues par la commune manque en fait ; que c'est à bon droit que le tribunal, pour évaluer le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé la société, a tenu compte des variations climatiques pendant la période au cours de laquelle ladite société aurait normalement poursuivi son exploitation, d'une part, et a déduit du montant de l'indemnité, les sommes que la société aurait imputées sur ses bénéfices pour rémunérer ses dirigeants, d'autre part ;
Considérant, en revanche, que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déduit du montant de l'indemnité industrielle, laquelle est soumise à l'impôt sur les sociétés, les sommes que la société aurait acquittées au titre de cet impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" qui, dans le dernier état de ses conclusions avait demandé à titre principal que l'indemnité soit évaluée, tous intérêts compris, en francs 1984, et n'est, par suite, pas recevable à contester le jugement qui lui a donné satisfaction sur ce point, est fondée à demander que l'indemnité industrielle, tous intérêts compris, que lui a accordée le tribunal soit portée de 1 980 000 F à 4 574 215 F ;
En ce qui concerne l'indemnité d'amortissement :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a, eu égard à sa nature, évalué à la date du rachat, le montant, fixé par lui à 559 689 F, de l'indemnité d'amortissement ;
En ce qui concerne les biens repris par la commune :
Considérant que s'agissant des biens de reprise et des autres biens repris par la commune, l'indemnité doit être égale à la valeur vénale de ces biens à la date à laquelle la concession a pris fin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant, à cette date, à 250 000 F la valeur des premiers et à 210 000 F la valeur des seconds, le tribunal a fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;
En ce qui concerne les frais de remise en conformité des remontées mécaniques :
Considérant que la société, qui, en admettant même qu'aucun manquement à ses obligations d'entretien n'ait pu lui être reproché, aurait été tenue, si elle avait poursuivi l'exploitation, d'exécuter les travaux de mise en conformité de certaines installations imposés par les services de sécurité, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a déduit les frais afférents auxdits travaux, supportés par la commune antérieurement au rachat, et dont le montant non contesté s'élève à 71 259 F, des composantes de l'indemnité de rachat autres que l'indemnité industrielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société a droit à une indemnité tous intérêts compris à la date du jugement attaqué de 4 574 215 F, d'une part, et après déduction non contestée d'une somme de 12 317 F correspondant aux billets vendus par elle avant le rachat et honorés par la commune, à une indemnité de 936 113 francs, d'autre part ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que la société requérante a droit aux intérêts de l'indemnité susmentionnée de 936 113 F à compter du 28 novembre 1975 date à laquelle elle doit être regardée comme ayant présenté pour la première fois une demande tendant à son indemnisation ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 octobre 1985, et le 9 avril 1993 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, à la date du 20 février 1986, à laquelle la capitalisation a été également demandée, il n'était pas dû, depuis la précédente demande, une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande sur ce point ;
Sur la condamnation de la commune au paiement de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune, qui a saisi le juge du contrat afin de déterminer les indemnités à verser à la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" pour le rachat de la concession, n'a pas fait preuve de mauvais vouloir susceptible de constituer une faute engageant sa responsabilité ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à lui réclamer le versement de dommages-intérêts ;
Article 1er : La somme que la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a été condamnée à verser à la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" par le jugement attaqué est portée de 2 916 113 à 5 510 328 F dont 457 215 F portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juillet 1985 et 936 113 F portant intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 1975 ; les intérêts échus les 21 octobre 1985 et 9 avril 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LE TELEPHERIQUE D'AURON", à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72976
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Code civil 1154
Loi du 31 juillet 1913 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 72976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:72976.19950503
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