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03/05/1995 | FRANCE | N°77174

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 77174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jérémie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que très partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces

compléments d'imposition et des pénalités laissés à sa charge au titre des ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jérémie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que très partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités laissés à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mlle Jérémie X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur le fondement légal des impositions :
Considérant qu'il ressort des énonciations d'un jugement devenu définitif, rendu le 23 février 1981 par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle, que Mlle X... a, au cours des années d'imposition, mis à la disposition de plusieurs personnes, qui s'y prostituaient, cinq studios fictivement acquis au nom de certaines de ces dernières ainsi que, par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières, deux salons de soins esthétiques, et qu'elle percevait des intéressées des redevances fixes et un pourcentage des sommes versées par les clients ; que Mlle X... s'est ainsi livrée à une activité d'entremise dont les revenus devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non, comme ils l'ont été, dans celle des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition sur une autre base légale que celle qu'elle avait initialement retenue, demande le rattachement des profits réalisés par Mlle X... à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette substitution ne prive Mlle X... d'aucune des garanties que la loi lui accorde ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les bénéfices commerciaux imposables de Mlle X... ont fait l'objet, en l'absence de déclaration, d'une évaluation d'office par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 59 du code général des impôts, et non d'une taxation d'office opérée selon la procédure alors prévue par les articles 176 et 179 du même code ; que, dès lors, le moyen que Mlle X... prétend tirer de ce que cette dernière procédure aurait été irrégulièrement mise en oeuvre pour l'imposition de ses bénéfices commerciaux, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'administration fiscale a eu connaissance puis a procédé à l'évaluation des bénéfices occultes réalisés par Mlle X... en dehors de toute vérification de la comptabilité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 1649 septiès du code général des impôts, alors applicable, le contrôle dont Mlle X... a fait l'objet, n'a pas été assorti de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité, est lui aussi et en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les allégations de Mlle X... selon lesquelles l'administration fiscale aurait obtenu communication dans des conditions non conformesaux dispositions, alors applicables, de l'article 1989 du code général des impôts, des procès-verbaux établis par la police judiciaire dont elle a exploité les indications pour évaluer ses bénéfices imposables, ne sont pas assorties des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la notification adressée le 6 octobre 1981 à Mlle X... faisait clairement ressortir que les bases des rappels d'imposition envisagés par le service avaient été évaluées par ce dernier à partir des déclarations recueillies auprès des personnes se livrant à la prostitution qui partageaient avec l'intéressée les produits de cette activité et lui versaient en outre des subsides ; qu'il appartenait à Mlle X... de demander communication des documents dans lesquels ces déclarations avaient été consignées ; que s'étant abstenue de le faire, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter utilement les redressements portés à sa connaissance ;
Considérant, enfin, que les notifications envoyées à Mlle X... ont été adressées au seul domicile connu de l'administration et ont été reçus par l'intéressée, ainsi qu'il ressort des accusés de réception produits au dossier ; que, dans ces conditions, Mlle X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le service des impôts n'ignorait pas qu'elle était interdite de séjour pour soutenir que ces notifications auraient été faites irrégulièrement ;
Sur le montant des impositions :
Considérant qu'il appartient à Mlle X... dont les bénéfices imposables ont été régulièrement évalués d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir, pour rapporter cette preuve, de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait, selon elle, aux faits constatés dans les motifs du jugement, déjà cité, du tribunal de grande instance de Paris du 23 février 1981, dès lors que les montants de bénéfices dont ils font état y sont indiqués comme résultant des "estimations" ou des "évaluations" de l'intéressée ;
Considérant que l'administration, qui ne disposait d'aucun autre élément d'appréciation, a, comme il a été dit, évalué les bénéfices réalisés par Mlle X... au cours de chacune des années d'imposition d'après les renseignements recueillis par la police judiciaire auprès des prostituées travaillant pour l'intéressée quant aux montants mensuels des redevances qu'elles lui payaient et des recettes journalières qu'elles partageaient avec elle, et en recoupant ces indications avec les déclarations faites à ce sujet à la police judiciaire par Mlle X... elle-même ; que cette dernière, qui ne fournit aucune justification à l'appui des chiffres, ayant d'ailleurs varié dans de fortes proportions aux différents stades de la procédure, qu'elle oppose à ceux de l'administration, n'est pas fondée à soutenir que le mode de calcul retenu par cette dernière serait erroné en ce qu'il ne tiendrait pas compte des journées d'inactivités de ses "protégées", alors que la notification de redressements du 6 octobre 1981 précise que les montants, extrapolés sur 365 jours, des recettes journalières reversées à Mlle X... constituaient des moyennes ;

Considérant, toutefois, que Mlle X... fait valoir, de manière plausible, qu'ayant été incarcérée du 8 juin au 26 novembre 1979, elle n'aurait pu continuer, pendant et après cette période, à percevoir les revenus de l'activité en raison de laquelle elle a été poursuivie, sans s'exposer à voir alourdie la condamnation qu'elle encourait ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qu'en fixant le montant de ses bénéfices imposables de l'année 1979 sans tenir compte de la circonstance ci-dessus rappelée, l'administration en a fait une évaluation exagérée ; qu'il sera fait une juste appréciation de cet élément en réduisant de 150 000 F les basesdes impositions assignées à Mlle X... au titre de l'année 1979 ;
Sur les pénalités :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., les majorations pour manoeuvres frauduleuses dont les droits mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ont été assortis ont fait l'objet, de la part de l'administration, d'une motivation suffisante dans la lettre que celle-ci lui a adressée le 26 janvier 1982 et dont il a été accusé réception le lendemain ;
Mais considérant que, si l'administration établit sans conteste que Mlle X... a agi de mauvaise foi en s'abstenant de déclarer les bénéfices commerciaux qu'elle a réalisés en 1978 et 1979, elle ne démontre pas que l'intéressée aurait en outre fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle et se serait ainsi rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer aux majorations de 150 % appliquées aux droits restant à la charge de Mlle X... au titre des années 1978 et 1979, la majoration de 50 % prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts dans le cas, qui est celui de l'espèce, où la mauvaise foi du contribuable est établie et où le montant des droits éludés est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qu'en ce qui concerne le montant de ses bases d'imposition au titre de l'année 1979 et le montant des majorations appliquées aux droits restant à sa charge au titre de cette année et de l'année 1978 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à Mlle X... au titre de l'année 1979 sont réduites de 150 000 F.
Article 2 : Le taux des majorations appliquées aux droits restant à la charge de Mlle X... au titre des années 1978 et 1979 est ramené à 50 %.
Article 3 : Mlle X... est déchargée de la fraction des droits et pénalités excèdant ceux qui résultent des articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jérémie X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Majorations pour manoeuvres frauduleuses - Notion - Absence - Activité occulte d'entremise.

19-01-04 Contribuable ayant mis à la disposition de prostituées des studios fictivement acquis au nom de ces dernières ainsi que deux salons de soins esthétiques par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières, et ayant perçu des intéressées des redevances fixes et des commissions qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration. Si l'administration établit sans conteste l'absence de bonne foi, elle ne démontre pas que l'intéressée aurait en outre fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle et se serait ainsi rendue coupable de manoeuvres frauduleuses.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Preuve apportée par le contribuable - Revenus d'une activité pénalement réprimée - Source de revenus affectée par l'incarcération du contribuable.

19-04-02-01-06-01-04 Une personne ayant exercé une activité d'entremise, consistant à mettre des studios à la disposition de prostituées qui la rémunéraient, apporte la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration du montant de ses bénéfices imposables en faisant valoir de manière plausible qu'ayant été incarcérée pendant six mois, elle ne pouvait continuer à percevoir les revenus de l'activité en raison de laquelle elle a été poursuivie sans s'exposer à voir alourdie la condamnation qu'elle encourait. Bases d'imposition réduites à 150 000 F.


Références :

CGI 59, 176, 179, 1649 septies, 1989, 1729
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1995, n° 77174
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77174
Numéro NOR : CETATEXT000007863273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-03;77174 ?
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