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03/05/1995 | FRANCE | N°79109

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 79109


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y..., demeurant chez M. et Mme X... villa La Cigale - quartier Les Mirabelles à Marseille (13011) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 février 1986, notifiée le 8 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1985 du directeur de l'Assistance publique à Marseille mettant à sa charge le remboursement de la somme de 31 856 F représentant ses frais d

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y..., demeurant chez M. et Mme X... villa La Cigale - quartier Les Mirabelles à Marseille (13011) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 février 1986, notifiée le 8 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1985 du directeur de l'Assistance publique à Marseille mettant à sa charge le remboursement de la somme de 31 856 F représentant ses frais de scolarité à l'école des cadres hospitaliers de l'Assistance publique à Marseille, ensemble la décision confirmative du 20 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970, relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, "les agents de ces établissements qui, occupant des emplois mentionnés à l'article 1er, 2°, de ce décret, ont été reçu à l'examen d'admission d'une école chargée de la préparation à certains diplômes ou certificats et, notamment, au certificat d'aptitude délivré par une école de cadres d'infirmiers, doivent, pour continuer à percevoir la totalité de leur traitement d'activité pendant leur scolarité, souscrire, avant le début de celle-ci, l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation de soins ou de cure publics pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme ou certificat. Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement dont ils relèvent y compris les frais d'études et de rémunération ( ...) " ;
Considérant que ces dispositions ne méconnaissent aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit ; qu'en particulier, les principes du droit à la formation continue et de la mobilité entre les fonctions publiques, invoqués par Mme Y..., ne font pas obstacle à ce que le maintien de leur traitement d'activité aux agents publics qui reçoivent une formation en vue de leur promotion professionnelle soit subordonné à l'engagement de servir pendant une durée déterminée dans certaines fonctions ;
Considérant que Mme Y..., infirmière diplômée d'Etat titulaire en fonctions à l'Assistance publique à Marseille, a été admise, en 1984, à l'Ecole des Cadres Infirmiers de l'Assistance publique à Marseille, et a signé le 25 juillet de cette année, un engagement de rester dans cette école jusqu'à la fin de son cycle d'études et de demeurer, pendant cinq années consécutives au moins, au service de l'Assistance publique à Marseille, conformément aux dispositions du décret précité ; qu'elle a, toutefois, abandonné sa scolarité à l'école des cadres infirmiers après avoir été reçue, en décembre 1984, au concours des Instituts Régionaux d'Administration, puis détachée, à compter du 1er janvier 1985, à l'Institut Régional d'Administration de Bastia ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Y... doit être regardée comme ayant rompu, de son fait, l'engagement qu'elle avait souscrit ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1985 du directeur de l'Assistance publique à Marseille mettant à sa charge le remboursement de la somme de 31 856 F représentant ses frais d'études à l'Ecole des cadres hospitaliers de l'Assistance publique à Marseille, pour la période du 18 septembre au 15 décembre 1984, ainsi que de la décision confirmative du 20 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite Y..., au directeir général de l'Assistance publique à Marseille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79109
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - Engagement de servir dans certaines fonctions - Légalité (1) - Fonction publique hospitalière.

36-03-01, 36-11-03-01 Les dispositions de l'article 4 du décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970, applicables aux agents des établissements d'hospitalisation publics reçus à l'examen d'admission d'une école de cadres infirmiers, qui subordonnent le maintien de leur traitement d'activité à l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation public pendant une durée minimum de cinq ans, ne méconnaissent aucune disposition législative ni aucun principe général du droit. Légalité de la décision mettant des frais d'études à la charge d'un agent ayant abandonné sa scolarité dans une école de cadres infirmiers après son succès au concours des instituts régionaux d'administration.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Agents admis à une école de cadres infirmiers - Engagement de servir dans un établissement hospitalier public - Légalité (1).


Références :

Décret 70-1013 du 03 novembre 1970 art. 4

1.

Cf. Section 1994-03-18, Mlle Verpeaux, p. 142


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 79109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:79109.19950503
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