La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°102747

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 102747


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 juillet 1988, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1988 du proviseur du lycée Lyautey à Casa

blanca (Maroc) mettant fin à ses vacations de secrétariat au gr...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 juillet 1988, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1988 du proviseur du lycée Lyautey à Casablanca (Maroc) mettant fin à ses vacations de secrétariat au groupe scolaire Claude X... à Mohammedia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que si Mme Y... conteste le bien-fondé du motif retenu par la décision attaquée, à savoir "la non adéquation de son profil professionnel au poste de secrétariat occupé", pour justifier la cessation de ses vacations au Collège Claude X... de Mohammedia à compter du 13 juin 1988, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;
Considérant d'autre part, que si le proviseur du lycée Lyautey à Casablanca a pris la décision de mettre un terme aux vacations de Mme Y... après avoir été avisé par le conseiller culturel adjoint de l'irrégularité commise lors du recrutement de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision ait méconnu sa compétence telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 24 août 1976 susvisé ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 1988 du proviseur du Lycée Lyautey à Casablanca mettant fin à ses vacations de secrétariat au groupe scolaire Claude X... à Mohammedia ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102747
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 76-832 du 24 août 1976 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 102747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102747.19950505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award