Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE dont le siège est ... à Pantin CEDEX (93507) ; ladite FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 1989, par laquelle les directeurs généraux adjoints d'Electricité de France et de Gaz de France ont fixé en baisse les demandes d'intégration de formation externe promotionnelle donnant accès au collège cadres, dans le plan de formation des établissements, en fixant leur nombre pour 1989 et les trois années suivantes, à 20 dont 15 pour la promotion sociale technique et 5 pour la promotion sociale non technique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE,, NUCLEAIRE ET GAZIERE et de la SCP Coutard, Mayer avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 14 mars 1989, par laquelle les directeurs généraux adjoints d'Electricité de France et de Gaz de France ont fixé en diminution le nombre de places pour les admissions à la promotion ouvrière donnant accès au collège des cadres ; que cette décision, ne présente pas un caractère réglementaire et est relative aux rapports de droit privé existant entre deux établissements publics industriels et commerciaux et les salariés de ces établissements ; que, par suite, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE, à Electricité de France, au Gaz de France et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.