Vu la requête, enregistrée le 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Liré, à Souprosse (40250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal d'irrigation de la région de Meilhan a, d'une part, rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du président du syndicat lui interdisant l'utilisation d'un enrouleur sur le circuit d'irrigation et, d'autre part, refusé de lui communiquer les motifs de cette interdiction ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est relative à un litige entre un syndicat intercommunal chargé de la gestion d'un service d'irrigation et l'un de ses usagers à la suite de l'interdiction faite à ce dernier par le président du syndicat d'utiliser un certain type de matériel ; qu'un service de distribution d'eau à des fins d'irrigation présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribuée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au syndicat intercommunal d'irrigation de la région de Meilhan, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'agriculture et de la pêche.