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05/05/1995 | FRANCE | N°110928

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 mai 1995, 110928


Vu la demande, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1989, présentée par la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 juin 1986 par lequel son maire a refusé à M. et Mme X... un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation dans le lotissement Figuières Méjean, sis rue du Port ;
2°) rejette la demande présentée par M. et M

me X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres piè...

Vu la demande, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1989, présentée par la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 juin 1986 par lequel son maire a refusé à M. et Mme X... un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation dans le lotissement Figuières Méjean, sis rue du Port ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE et en particulier son article UD 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
-- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article UD 6-3 du plan d'occupation des sols de la commune requérante : "En bordure des autres voies ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres de l'axe de la voie qui ne sera pas pour autant inférieure à une distance de 4 mètres, mesurée de l'alignement existant de la voie" ; et qu'aux termes de son alinéa 4 : "l'alinéa 3 ne s'applique pas pour les opérations faisant l'objet d'un plan d'ensemble portant sur des terrains de plus de 5 000 m2. Les constructions doivent être implantées de l'axe des ouvrages suivants à 35 mètres de la voie ferrée la plus proche";
Considérant que ces dispositions, qui doivent être interprétées comme interdisant l'implantation de toute construction à moins de 35 mètres de l'axe de la voie ferrée, quelle que soit la superficie du terrain d'assiette, faisaient obstacle à l'attribution du permis de construire sollicité par les époux X... alors qu'il n'est pas contesté que le bâtiment projeté devait être implanté à moins de 35 mètres de la voie ferrée ; qu'ainsi le maire de la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE était tenu de refuser l'octroi de ce permis de construire ; que, dès lors, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux X..., annulé sa décision de refus de permis de construire du 6 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE, aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110928
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 110928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110928.19950505
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