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05/05/1995 | FRANCE | N°111984

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 mai 1995, 111984


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Z..., demeurant à "La Brechetière" (44470) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nantes, en date du 15 janvier 1987, le rétrogradant et supprimant son indemnité de service public au titre de l'année 1987 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 27 janvier 1984 ;
Vu le décret ...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Z..., demeurant à "La Brechetière" (44470) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nantes, en date du 15 janvier 1987, le rétrogradant et supprimant son indemnité de service public au titre de l'année 1987 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 27 janvier 1984 ;
Vu le décret du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la ville de Nantes ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que s'il est constant que M. Y..., qui n'était pas membre du conseil de discipline, a assisté au début de la séance de ce dernier, tenu le 11 décembre 1986, il s'est borné, eu égard à ses fonctions de chef du bureau du personnel des services de la ville de Nantes, à assurer le secrétariat de ladite séance et n'a pas participé au délibéré ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. Z..., qui a été assisté, pendant le conseil de discipline, d'un avocat et d'un responsable syndical, la présence de M. Y... n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, entaché d'irrégularité l'avis rendu par le conseil de discipline ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 414-13 du code des communes, applicables à l'espèce, que le conseil de discipline comprend au moins un agent de la catégorie de l'agent concerné ; que si Mme A... appartenait, à la date de la séance du conseil, à une catégorie supérieure à celle de M. Z..., en raison d'une promotion, il est constant qu'elle avait été élue comme représentant du personnel audit conseil, au titre de la catégorie de M. Z... ; qu'ainsi les dispositions précitées ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ; que le moyen tiré d'une telle méconnaissance ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant qu'en l'absence, à la date de la réunion du conseil de discipline, de publication du statut du cadre d'emploi régissant la catégorie d'agents à laquelle appartient M. Z..., les dispositions du décret du 23 octobre 1985 sur la procédure disciplinaire ne peuvent utilement être invoquées par le syndicat ; qu'aucune autre disposition en vigueur à cette même date ne prévoyait que la convocation au conseil de discipline doit précéder d'au moins quinze jours la séance de ce dernier ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel délai doit être rejeté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour faire sa proposition, le conseil de discipline, et, pour prendre sa décision, le maire se sont fondés sur les nombreuses brimades que M. Z... avait fait subir à Mme X... ou avait accepté que d'autre agents, placés sous son autorité, exercent sur cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que les seuls faits non contestés par M. Z... sont d'une gravité suffisante pour justifier la sanction de rétrogradation prise par le maire, sans que ce dernier commette une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'au cas d'espèce, le service du personnel voulait "faire un exemple" en le sanctionnant lourdement et que son cas a été examiné avec partialité, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Z..., au maire de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111984
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE (1) Composition - Conseil devant comprendre au moins un agent de la catégorie de l'agent concerné - Notion - (2) - RJ1 Présence au début de la séance du chef du bureau du personnel - Régularité en l'espèce (1).

36-09-05-01(1) Il résulte des dispositions de l'article L.414-13 du code des communes applicables à l'espèce que le conseil de discipline comprend au moins un agent de la catégorie de l'agent concerné. Dès lors qu'un membre du conseil a été élu comme représentant du personnel audit conseil au titre de la catégorie de l'agent faisant l'objet des poursuites disciplinaires, la composition du conseil est régulière, quand bien même le représentant élu appartiendrait, à la date de la séance, à une catégorie supérieure en raison d'une promotion.

36-09-05-01(2) Procédure suivie devant le conseil de discipline alors que le chef du bureau du personnel des services de la ville a assisté au début de la séance du conseil. La présence de ce fonctionnaire, qui s'est borné à assurer le secrétariat de la séance et n'a pas participé au délibéré, n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, entaché d'irrégularité l'avis rendu par le conseil de discipline.


Références :

Code des communes L414-13
Décret 85-1141 du 23 octobre 1985

1.

Rappr. 1994-05-30, Coulon, n° 107740 à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 111984
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111984.19950505
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