Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la note de service du 7 octobre 1986 du directeur du groupe hospitalier Dupuytren prévoyant des contrôles des objets transportés à l'entrée de l'établissement ;
2°) d'annuler cette note de service ;
3°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une note de service du 7 octobre 1988, le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a décidé, dans un but de sécurité, qu' "à l'entrée dans l'établissement, des contrôles inopinés ou par sondage des objets transportés pourront être effectués" ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, cette note de service n'a pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, dès lors que les contrôles qu'elle prévoit sont susceptibles de s'appliquer aussi bien aux membres du personnel de l'hôpital qu'à des personnes extérieures à celui-ci ;
Mais considérant qu'elle ne porte aucunement atteinte à un intérêt collectif défendu par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre la note de service du 7 octobre 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à payer à l'administration générale de l'assistance publique à Paris la somme de 1 000 F qu'elle demande au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que la demande du syndicat, présentée sur le fondement des mêmes dispositions, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN paiera une somme de 1 000 F à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.