Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que des avis d'audience ont été notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions dudit article R. 193, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cet arrêté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., impliqué dans un accident de la circulation survenu le 12 janvier 1984, alors qu'il n'était pas en service et qu'il circulait à bord de son véhicule personnel s'est, dans un premier temps, après avoir subi le test dit de "l'alcootest", qui ne s'était pas révélé positif, refusé pour cette raison de se soumettre à un prélèvement sanguin ; qu'il a, par la suite, accepté la réalisation d'un tel prélèvement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette occasion, M. X... ait abusé de sa qualité d'agent de la police nationale pour se soustraire à des investigations justifiées du service chargé de constater une éventuelle infraction aux règles de la circulation routière ; que, dans ces circonstances, en motivant l'arrêté prononçant la révocation de ce fonctionnaire par un comportement de celui-ci de nature à jeter le discrédit sur la fonction de policier, en refusant notamment de se soumettre au prélèvement sanguin, le ministre de l'intérieur a fondé sa décision à la fois sur un motif entaché d'inexactitude matérielle et sur des faits qui n'étaient pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 septembre 1990 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.