Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PAILLER demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Thiers lui refusant l'octroi d'une autorisation d'absence ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités du service : ... 6° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a sollicité une autorisation d'absence d'une demi-journée pour assurer la garde de deux de ses enfants, son épouse étant empêchée d'y pourvoir du fait qu'elle devait accompagner un autre de leurs enfants chez un orthodontiste ; qu'en estimant que les nécessités du service s'opposaient à ce que cette autorisation fût accordée, au motif qu'elle était sollicitée pour une période de temps au cours de laquelle M. Y... avait la charge, avec l'équipe d'entretien, de procéder au contrôle bihebdomadaire des installations sanitaires de l'hôpital, le directeur du centre hospitalier de Thiers n' a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PAILLER, au centre hospitalier de Thiers et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.