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05/05/1995 | FRANCE | N°125063

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 mai 1995, 125063


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est au ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 15 février 1991 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont attribué le caractère de calamité agricole à certains dommages résultant

de la sécheresse de 1990 en Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est au ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 15 février 1991 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont attribué le caractère de calamité agricole à certains dommages résultant de la sécheresse de 1990 en Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 64-706 du 10 juillet 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 : "Sont considérés comme calamités agricoles au sens de la présente loi, les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants" ; que l'arrêté interministériel attaqué en date du 15 février 1991, pris en application de cet article, et qui reconnaît le caractère de calamités agricoles à certains dommages résultant de la sécheresse en 1990 dans le département du Lot-et-Garonne, limite le bénéfice de l'indemnisation, en vertu de son article 4, d'une part, en ce qui concerne les cultures insuffisamment irriguées, aux parcelles irriguées par prélèvements en rivières ou retenues collinaires, d'autre part, aux agriculteurs qui ont satisfait à leur obligation de payer une redevance à l'agence de bassin ;
Considérant, en premier lieu, qu'en excluant les dommages subis du fait des parcelles irriguées par puisage dans la nappe phréatique, au seul motif que celui-ci ne serait pas soumis à autorisation, les ministres ont institué entre les agriculteurs victimes de la sécheresse une discrimination qui ne trouve aucun fondement dans les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 ;
Considérant, en second lieu, qu'en privant certains agriculteurs de toute indemnisation pour un motif tiré de leur situation débitrice envers l'agence de bassin, les ministres ont posé une condition étrangère aux finalités poursuivies par lesdites dispositions, et par suite entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté interministériel attaqué ; qu'en revanche les conclusions de la requête dirigées contre les autres articles dudit arrêté, à l'appui desquelles aucun moyen n'est articulé, doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 15 février 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125063
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITES AGRICOLES - Indemnisation - (1) Exclusion des dommages causés aux parcelles irriguées par puisage dans la nappe phréatique - Discrimination illégale - (2) Exclusion des agriculteurs débiteurs envers l'agence de bassin - Illégalité.

03-03-04(1) En excluant de l'indemnisation les dommages subis du fait des parcelles irriguées par puisage dans la nappe phréatique, au seul motif que celui-ci ne serait pas soumis à autorisation, alors qu'étaient indemnisés les dommages aux parcelles irriguées par prélèvements en rivières ou retenues collinaires, les ministres ont institué entre les agriculteurs victimes de la sécheresse une discrimination qui ne trouve aucun fondement dans les dispositions de la loi du 10 juillet 1964.

03-03-04(2) En privant certains agriculteurs de toute indemnisation pour un motif tiré de leur situation débitrice envers l'agence de bassin, les ministres ont posé une condition étrangère aux finalités poursuivies par les dispositions de la loi du 10 juillet 1964, et par suite entachée d'excès de pouvoir.


Références :

Loi 64-706 du 10 juillet 1964 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 125063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125063.19950505
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