Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les lettres des 29 mars et 14 avril 1988 du directeur du centre hospitalier de Millau, relatives au fonctionnement du service de gynécologieobstétrique, dont il est le chef ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée, portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Marie X..., et de Me Goutet, avocat du centre hospitalier de Millau,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier du fait que le commissaire du gouvernement aurait fait partie de la formation de jugement, manque en fait ;
Sur la légalité des décisions des 29 mars et 14 avril 1988 du directeur du centre hospitalier de Millau :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 1987 : "Le chef de service organise le fonctionnement technique des services et propose les orientations médicales dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien hospitalier" ;
Considérant que, par deux lettres des 29 mars et 14 avril 1988, le directeur du centre hospitalier de Millau a enjoint aux sages-femmes du service de gynécologie-obstétrique, dirigée par M. X..., de prévenir en priorité, et sauf urgence, le praticien désigné par la patiente hospitalisée, même si un autre praticien du service était inscrit au tableau des astreintes ; qu'il a, ce faisant, pris une décision concernant l'organisation du fonctionnement technique du service, que M. X..., a intérêt, en sa qualité de chef de service, à contester ; qu'en vertu de la disposition législative précitée, le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour prendre une telle décision, si justifiée soit-elle ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les deux lettres des 29 mars et 14 avril 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 1991, ainsi que les décisions contenues dans les lettres du directeur du centre hospitalier de Millau des 29 mars et 14 avril 1988, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Millau et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.