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05/05/1995 | FRANCE | N°126532

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 mai 1995, 126532


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU BRACHET dont le siège est au lieu-dit "Le Brachet" à Domagne (35113), par MM. Laurent et Vincent JARY, demeurant au Brachet, et par MM. ONNO, demeurant à Chancé (35680) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 4 avril 1991 ayant déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement, dans les départements d'Ille et Vilaine, de la Mayenne et de la Sarth

e, de la ligne électrique à deux circuits de 400 KV "Domloup-les-Q...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU BRACHET dont le siège est au lieu-dit "Le Brachet" à Domagne (35113), par MM. Laurent et Vincent JARY, demeurant au Brachet, et par MM. ONNO, demeurant à Chancé (35680) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 4 avril 1991 ayant déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement, dans les départements d'Ille et Vilaine, de la Mayenne et de la Sarthe, de la ligne électrique à deux circuits de 400 KV "Domloup-les-Quintes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France, et de Me Hemery, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention des époux X... :
Considérant que les époux X... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que l'étude d'impact jointe à la demande de déclaration d'utilité publique comportait un exposé des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi qu'une estimation globale chiffrée des dépenses correspondantes, lesquelles n'avaient pas à être autrement détaillées ; d'autre part, que le contenu de cette étude était en relation avec l'importance des travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Considérant que l'opportunité du tracé ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apprécier les mérites respectifs des tracés envisagés ou proposés et de celui qui a été finalement retenu mais qu'il convient seulement d'examiner si le tracé retenu présente des inconvénients d'une importance telle qu'ils retirent à la construction de la ligne son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'une ligne à deux circuits de 400 KV "Domloup-les-Quintes" constitue l'un des éléments du réseau national d'interconnexion à 400 KV dont Electricité de France a entrepris la réalisation dans le but de rationaliser la production et la distribution d'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients de toute nature présentés par le projet litigieux, compte tenu des précautions prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée à l'ensemble des autres intérêts publics et privés, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que ce projet comporte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'intervention des époux X... est admise.
Article 2 : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU BRACHET et des consorts Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU BRACHET, aux consorts Y..., aux époux X..., à Electricité de France, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126532
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 126532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126532.19950505
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