La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°129396

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 05 mai 1995, 129396


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa, le 27 août 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commi

ssaire de la République en Nouvelle Calédonie lui a refusé le bén...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa, le 27 août 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie lui a refusé le bénéfice du complément familial pour la période du ler juillet 1990 au 31 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 30 juin 1950 et le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 susvisé relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article ler sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront, à titre personnel, les prestations pour charge de famille prévues par ce régime. Ceux provenant le métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris ..." ;
Considérant que l'allocation dite "complément familial" est versée au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, et d'autre part, des conditions relatives à l'âge ou au nombre des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article R.531-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 90-499 du 21 juin 1990, auquel renvoie l'article R.522-2 du même code, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou soumis à un prélèvement libératoire, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret précité du 23 juillet 1967 et de celles des articles précités du code de la sécurité sociale, que la condition de ressources doit être appréciée par rapport au montant des ressources dont les fonctionnaires concernés auraient bénéficié s'ils étaient en service à Paris, ces ressources étant définies comme il est indiqué par l'article R 531-10 précité ; que ces ressources doivent, dès lors, comprendre les rémunérations de ces fonctionnaires, déduction faite de l'indemnité spéciale d'éloignement versée aux fonctionnaires exerçant dans les territoires d'outre-mer et avant application du coefficient de majoration propre à chaque territoire prévu à l'article ler du décret susvisé du 23 juillet 1967 ;
Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice du complément familial pour la période du 1er juillet 1990 au 31 mai 1991 au motif que sa rémunération calculée en tenant compte du coefficient de majoration et de l'indemnité d'éloignement, excédait le plafond de ressources applicable, le Haut-Commissaire a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision, en date du 24 avril 1991, par laquelle le Haut-commissaire de la République de Nouvelle Calédonie a refusé à M. X... le bénéfice du complément familial au titre de la période du ler juillet 1990 au 31 mai 1991, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129396
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R531-10, R522-2
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 5
Décret 90-499 du 21 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 129396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129396.19950505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award