La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°129762

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 129762


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1991 et 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mai 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a mis fin à son détachement et de l'arrêté du 14 octobre 1988 par lequel le ministre de

l'éducation nationale l'a réintégré dans le corps des professeurs a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1991 et 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mai 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a mis fin à son détachement et de l'arrêté du 14 octobre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a réintégré dans le corps des professeurs agrégés ;
2° annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. JeanLouis X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du directeur général du Centre national de la recherche scientifique en date du 26 septembre 1988 a pour objet de remettre M. X..., professeur certifié à la disposition de son administration d'origine à l'issue de son détachement au Centre national de la recherche scientifique qui n'avait été prolongé que jusqu'au 31 août 1988 ; qu'ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme opposant un refus à la demande formée par M. X... aux fins d'être intégré dans un corps de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée mettrait fin au détachement de M. X... avant l'expiration dudit détachement sont inopérants ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique en date du 26 septembre 1988, et d'autre part de l'arrêté du 14 octobre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa réintégration et à l'égard duquel M. X... se bornait à exciper de l'illégalité de la décision du 26 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au directeur général du Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129762
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 129762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129762.19950505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award