La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°132206

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 05 mai 1995, 132206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1991 et 29 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE D'OUEGOA (Nouvelle-Calédonie), représentée par son maire ; la COMMUNE D'OUEGOA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur la demande de MM. A... et autres requérants, annulé la délibération du 30 mars 1991 du conseil municipal adoptant le budget primitif de la commune pour 1991 ;
2°) rejette la demande

présentée par M. A... et autres requérants devant le tribunal administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1991 et 29 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE D'OUEGOA (Nouvelle-Calédonie), représentée par son maire ; la COMMUNE D'OUEGOA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur la demande de MM. A... et autres requérants, annulé la délibération du 30 mars 1991 du conseil municipal adoptant le budget primitif de la commune pour 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par M. A... et autres requérants devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE D'OUEGOA,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Toute convocation est faite par le maire ( ...) Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile, trois jours au moins avant le début de la réunion" ; que ces dispositions, rendues applicables en NouvelleCalédonie par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, se sont ainsi substituées aux dispositions issues de l'article 26 du décret du 5 novembre 1926 fixant le délai de convocation en cause à trois jours francs ; que si ces dernières dispositions, qui constituent un élément du régime de la libre administration des collectivités locales, ne pouvaient être modifiées que par la loi, cette condition se trouve remplie en l'espèce par l'intervention des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 donnant force législative aux dispositions du code des communes qu'elle étend ou, éventuellement, modifie, dès lors qu'il ressort expressément des termes mêmes de l'article 1er de ladite loi que l'article L.121-10, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 1977, est étendu aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'OUEGOA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé, pour annuler la délibération attaquée, sur ce que la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle a été prise ladite délibération, n'avait pas respecté un délai de trois jours francs ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués en première instance et tendant à l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la séance du 27 mars 1991, au cours de laquelle n'a pu être adopté le budget primitif de 1991 de la COMMUNE D'OUEGOA, les conseillers municipaux ont reçu, en mains propres une convocation pour une nouvelle séance fixée au 30 mars ; que la circonstance qu'un conseiller municipal ayant donné sa démission le 27 mars, la procuration qu'il avait établie en vue d'être suppléé par un de ses collègues n'était plus valable et que les conseillers valablement appelés à délibérer auraient ainsi été au nombre de 14 et non de 15, est sans incidence sur la validité de la délibération contestée, dès lors que le quorum applicable était atteint ; que, par suite, ainsi que le soutient la commune appelante, les demandeurs ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée en date du 30 mars 1991 adoptant le budget primitif de la commune ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa parMM. A... et autres et le déféré du Haut-commissaire de la République sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OUEGOA, à MM. A..., Z...
C..., B..., X... et Y..., au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132206
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-01-02,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Article L.121-10 du code des communes rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 - Suppression du caractère franc du délai de trois jours pour la convocation des conseillers municipaux (1).

46-01-01-02 En rendant applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L.121-10 du code des communes aux termes desquelles la convocation aux réunions du conseil municipal est adressée aux conseillers municipaux "trois jours au moins avant le début de la réunion", la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances a supprimé dans ce territoire le caractère franc du délai de trois jours, prévu par les dispositions antérieurement applicables de l'article 26 du décret du 5 novembre 1926.


Références :

Code des communes L121-10
Décret du 05 novembre 1926 art. 26
Décret 77-90 du 27 janvier 1977
Loi 77-744 du 08 juillet 1977 art. 1

1.

Rappr. 1983-06-03, Mme Vincent, p. 227


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 132206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132206.19950505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award