Vu 1°), sous le n° 136294, la requête enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne, dont le secrétariat général a son siège au ... à Saint-Pierre du Regard (14110) ; le syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 1989 du maire de Tessé-la-Madeleine (Calvados) supprimant le marché hebdomadaire du lundi et, d'autre part, condamné le syndicat à verser à la commune la somme de 250 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 136295, la requête enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne, dont le secrétariat général a son siège au ... à Saint-Pierre du Regard (Calvados) ; le syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 1989 du conseil municipal de Tessé-la-Madeleine (Calvados) supprimant le marché hebdomadaire du lundi et, d'autre part, condamné le syndicat à verser à la commune la somme de 250 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la délibération du conseil municipal en date du 6 juin 1989 :
Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal décide, en vertu des attributions que lui confère l'article L. 121-26 du code des communes, de créer ou de supprimer un marché hebdomadaire d'approvisionnement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 376-2 du code des communes qui prévoit la consultation des organisations professionnelles intéressées sur le cahier des charges ou le règlement par lequel l'autorité municipale fixe le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés ; qu'aucune autre disposition n'impose au conseil municipal de consulter les organisations professionnelles concernées préalablement à la création ou à la suppression d'un marché d'approvisionnement ;
Considérant qu'eu égard à la taille de la commune et à la nécessité d'y sauvegarder, dans l'intérêt général des habitants, un équilibre entre les formes sédentaire et non sédentaire de commerce, le conseil municipal a pu, sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ni instituer une discrimination illégale entre commerçants, décider que les besoins de la commune ne justifiaient pas le maintien du troisième marché hebdomadaire d'approvisionnement créé deux ans plus tôt dans la commune ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant àl'annulation de la délibération attaquée ;
Sur l'arrêté municipal en date du 8 juin 1989 :
Considérant que le syndicat requérant ne conteste l'arrêté municipal du 8 juin 1989 réglementant les marchés d'approvisionnement de la commune qu'en tant que son article 1er, qui en fixe le champ d'application, ne mentionne que les marchés du mercredi et du vendredi ; que le maire était tenu de tirer les conséquences de la délibération susmentionnée du conseil municipal du 6 juin 1989 portant suppression du marché du lundi ; que les moyens de la requête sont dès lors inopérants ; qu'il suit de là que le syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Tessé-la-Madeleine en date du 8 juin 1989 ;
Article 1er : Les requêtes du syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne, à la commune de Tessé-la-Madeleine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.