La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°136296

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 mai 1995, 136296


Vu 1°), sous le n° 136296, la requête enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE, dont le secrétariat général a son siège au ... à Saint-Pierre du Regard (Calvados) ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 mai 1989 du maire de Tessé-la-Madeleine

(Calvados) supprimant le marché hebdomadaire du lundi et, d'autre p...

Vu 1°), sous le n° 136296, la requête enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE, dont le secrétariat général a son siège au ... à Saint-Pierre du Regard (Calvados) ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 mai 1989 du maire de Tessé-la-Madeleine (Calvados) supprimant le marché hebdomadaire du lundi et, d'autre part, condamné le syndicat à verser à la commune la somme de 250 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 136297, la requête enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE, dont le secrétariat général a son siège au ... à Saint-Pierre du Regard (14110) ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunaladministratif de Caen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 avril 1989 du conseil municipal de Tessé-la-Madeleine (Calvados) supprimant le marché hebdomadaire du lundi ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 1989 :
Sur les conclusions de la commune tendant au non-lieu à statuer sur la légalité de ladite délibération :
Considérant que si la délibération en date du 11 avril 1989 a été remplacée par celle du 6 juin 1989, elle a reçu application entre ces deux dates ; que, par suite, les conclusions de la requête du SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE devant le tribunal administratif dirigées contre cette première délibération n'étaient pas privées d'objet lorsqu'il y a statué ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant que la délibération du 11 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tessé-la-Madeleine a supprimé le marché d'approvisionnement hebdomadaire du lundi, qui ne constitue pas une décision individuelle, n'était pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal décide, en vertu des attributions que lui confère l'article L. 121-26 du code des communes, de créer ou de supprimer un marché hebdomadaire d'approvisionnement n'entre pas dans le champ d'applicationde l'article L.376-2 du code des communes qui prévoit la consultation des organisations professionnelles intéressées sur le cahier des charges ou le règlement par lequel l'autorité municipale fixe le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés ; qu'aucune autre disposition n'impose au conseil municipal de consulter les organisations professionnelles concernées préalablement à la création ou à la suppression d'un marché d'approvisionnement ;
Considérant qu'eu égard à la taille de la commune et à la nécessité d'y sauvegarder, dans l'intérêt général des habitants, un équilibre entre les formes sédentaire et non sédentaire de commerce, le conseil municipal a pu, sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ni instituer une discrimination illégale entre commerçants, décider que les besoins de la commune ne justifiaient pas le maintien du troisième marché hebdomadaire d'approvisionnement créé deux ans plus tôt dans la commune ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ;
En ce qui concerne l'arrêté municipal en date du 9 mai 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que le syndicat requérant ne conteste l'arrêté municipal du 9 mai 1989 réglementant les marchés d'approvisionnement de la commune qu'en tant que son article 1er, qui en fixe le champ d'application, ne mentionne que les marchés du mercredi et du vendredi ; que le maire était tenu de tirer les conséquences de la délibération susmentionnée du conseil municipal en date du 11 avril 1989 portant suppression du marché du lundi ; que les moyens de la requête sont dès lors inopérants ; qu'il suit de là que le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Tessé-la-Madeleine en date du 9 mai 1989 ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE L'ORNE, à la commune de Tessé-la-Madeleine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136296
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L121-26, L376-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 136296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136296.19950505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award