Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1988 du directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'imputabilité au service et le taux de son invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, en tant seulement qu'elle n'impute pas cette invalidité au service ; que cette décision, non contestée en tant qu'elle admet Mme X... a faire valoir ses droits à la retraite, laisse entier le droit éventuel de cette dernière à se voir allouer une rente viagère d'invalidité sur le fondement des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; qu'ainsi la partie contestée de la décision du 22 novembre ne fait pas grief à Mme X... ; que celle-ci n'est, par suite, fondée, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, ni à solliciter une expertise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.