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05/05/1995 | FRANCE | N°139604

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 139604


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1994, présentée par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé l'arrêté du 5 avril 1991 du président de son conseil général, relatif au classement indiciaire de M. Patrick X..., directeur général adjoint des s

ervices départementaux ;
2°) rejette le déféré du préfet des Pyrénées-Atlan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1994, présentée par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé l'arrêté du 5 avril 1991 du président de son conseil général, relatif au classement indiciaire de M. Patrick X..., directeur général adjoint des services départementaux ;
2°) rejette le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a prévu, en ses articles 4 et 6, que les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emploi régis par des statuts particuliers à caractère national établis par décret en Conseil d'Etat, la même loi dispose, en son article 115, 3ème alinéa, que : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ..., relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : " ... Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents, lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant que, par arrêté du 5 avril 1991, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'appliquer à M. X..., nommé directeur général adjoint des services départementaux le 13 novembre 1989, l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeurs généraux adjoints fixé par la délibération du 28 mars 1991 du conseil général pour les cinq emplois de directeur général adjoint créés par les délibérations des 27 octobre 1989 et 7 novembre 1990 ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions statutaires relatives aux emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dès lors, l'échelonnement indiciaire applicable à ces emplois, qui n'existaient pas le 15 juillet 1981, devait être fixé par référence à celui qui est applicable aux emplois de l'Etat équivalents ;
Considérant qu'en décidant d'affecter les emplois de directeur général adjoint des services du département d'un échelonnement compris entre l'indice brut 885 et l'indice afférent à la hors échelle A, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui ne s'est pas référé aux modalités de rémunération applicables aux emplois de l'Etat équivalents, a méconnu les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 5 avril 1991 a été pris en application d'une délibération entachée d'illégalité ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 139604
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6, art. 115


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 139604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139604.19950505
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