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05/05/1995 | FRANCE | N°141656

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 05 mai 1995, 141656


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile VERNAUDON et M. B... CERAN-JERUSALEMY, demeurant chez Maître Yves-Louis E...
... ; MM. G... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1992 par lequel tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de MM. G..., Z..., A..., Y..., F..., C..., D..., Kelly, Temauri, tendant à l'annulation de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française approuvant le budget du ter

ritoire pour l'exercice 1992 ;
2°) de déclarer nulle et non avenue,...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile VERNAUDON et M. B... CERAN-JERUSALEMY, demeurant chez Maître Yves-Louis E...
... ; MM. G... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1992 par lequel tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de MM. G..., Z..., A..., Y..., F..., C..., D..., Kelly, Temauri, tendant à l'annulation de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française approuvant le budget du territoire pour l'exercice 1992 ;
2°) de déclarer nulle et non avenue, et subsidiairement d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990, notamment son article 52 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par M. VERNAUDON :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 bis ajouté à la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française par la loi du 12 juillet 1990 : "Le président de l'assemblée territoriale décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom de l'assemblée territoriale" ; qu'en vertu de ces dispositions ainsi que de l'ensemble des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 modifiée qui procèdent à la répartition des compétences entre l'assemblée territoriale et le gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale est compétent pour défendre en justice la légalité des délibérations prises par l'assemblée territoriale ; que, dès lors, le président en exercice de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative, en cette qualité et au nom de l'assemblée territoriale, l'annulation des délibérations de ladite assemblée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'espèce M. VERNAUDON, président en exercice de l'assemblée territoriale de la Polynésie française à la date à laquelle il a introduit son recours contre la délibération litigieuse devant le tribunal administratif, a entendu agir en cette dernière qualité ; que par suite M. VERNAUDON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par M. X... :
Considérant que M. X... n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que par suite il est sans qualité pour faire appel du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. G... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile VERNAUDON et M. B... CERANJERUSALEMY et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 141656
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Président de l'assemblée territoriale - Compétence pour demander au juge administratif l'annulation d'une délibération de l'assemblée - Absence.

46-01-02-02 Aux termes de l'article 52 bis ajouté à la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française par la loi du 12 juillet 1990 : "Le président de l'assemblée territoriale décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom de l'assemblée territoriale". Il résulte de ces dispositions comme de l'ensemble des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 qui procèdent à la répartition des compétences entre l'assemblée territoriale et le gouvernement du territoire, que le président est compétent pour défendre en justice la légalité des délibérations de l'assemblée territoriale. Par suite, le président en exercice agissant en cette qualité et au nom de l'assemblée territoriale n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative d'annuler une délibération de l'assemblée.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 52 bis
Loi 90-612 du 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 141656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141656.19950505
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