Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile VERNAUDON et M. B... CERAN-JERUSALEMY, demeurant chez Maître Yves-Louis E...
... ; MM. G... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1992 par lequel tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de MM. G..., Z..., A..., Y..., F..., C..., D..., Kelly, Temauri, tendant à l'annulation de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française approuvant le budget du territoire pour l'exercice 1992 ;
2°) de déclarer nulle et non avenue, et subsidiairement d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990, notamment son article 52 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par M. VERNAUDON :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 bis ajouté à la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française par la loi du 12 juillet 1990 : "Le président de l'assemblée territoriale décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom de l'assemblée territoriale" ; qu'en vertu de ces dispositions ainsi que de l'ensemble des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 modifiée qui procèdent à la répartition des compétences entre l'assemblée territoriale et le gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale est compétent pour défendre en justice la légalité des délibérations prises par l'assemblée territoriale ; que, dès lors, le président en exercice de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative, en cette qualité et au nom de l'assemblée territoriale, l'annulation des délibérations de ladite assemblée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'espèce M. VERNAUDON, président en exercice de l'assemblée territoriale de la Polynésie française à la date à laquelle il a introduit son recours contre la délibération litigieuse devant le tribunal administratif, a entendu agir en cette dernière qualité ; que par suite M. VERNAUDON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par M. X... :
Considérant que M. X... n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que par suite il est sans qualité pour faire appel du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. G... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile VERNAUDON et M. B... CERANJERUSALEMY et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.