Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luigi Y..., demeurant Cannes et Clairau (30260) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire qui lui avait été délivré le 13 octobre 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 susvisé : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : "Les appels enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant les dates à partir desquelles ils relèvent de la compétence des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Luigi Y... tend à l'annulation du jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il fût sursis à l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 13 octobre 1989 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de cet appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. Y... est transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.