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05/05/1995 | FRANCE | N°145156

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 145156


Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gabrielle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1991 du directeur du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gabrielle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1991 du directeur du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 28 mai 1991, reçue le 1er juin suivant par l'intéressée, le directeur général du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France a indiqué à Mme X..., infirmière surveillante des services médicaux titulaire, qu'elle serait radiée des cadres pour limite d'âge à compter du 14 juin 1991 ; que cette lettre constitue la décision admettant Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite ; que la décision du 31 mai 1991, notifiée à Mme X... le 4 février 1992 est purement confirmative de la décision du 28 mai 1991 ; que Mme X... ayant atteint, ainsi qu'il n'est pas contesté, la limite d'âge le 14 juin 1991, le directeur général du syndicat interhospitalier était tenu de la radier des cadres à cette date ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 28 mai 1991 aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat interhospitalier d'Ile-de-France et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 145156
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 145156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145156.19950505
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