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05/05/1995 | FRANCE | N°145925

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 1995, 145925


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et enregistrés les 8 mars et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de MM. Philippe X..., Philippe Z... et Philippe Y..., les décisions du ministre de l'intérieur et de la sécurité publiq

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et enregistrés les 8 mars et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de MM. Philippe X..., Philippe Z... et Philippe Y..., les décisions du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 21 avril 1992 refusant de prendre en compte leur année de stage pour le calcul de leur ancienneté de service ;
2°) rejette les demandes présentées par MM. X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le décret n° 91-1145 du 8 novembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre :
En ce qui concerne la tardiveté invoquée :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa est en principe de trois mois ; qu'en vertu de l'article R.230 du même code, s'ajoute à ce délai, le cas échéant, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque la notification d'un jugement des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au haut-commissaire ; que cette notification fait courir les délais d'appel à l'encontre de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le délai pour former appel au nom de l'Etat d'un jugement des tribunaux administratifs de Papeete ou de Nouméa est de quatre mois ; que le jugement en date du 4 décembre 1992 du tribunal administratif de Papeete, a été notifié le 7 décembre 1992 au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; qu'il suit de là que le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai de 4 mois courant à compter de cette notification n'est pas tardif ;
En ce qui concerne le défaut de motivation allégué :
Considérant que le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire comporte l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que des conclusions ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Sur la légalité des décisions des 21 avril et 4 juin 1992 :
Considérant que l'article 1er du décret n° 91-1145 du 6 novembre 1991 modifie l'article 11 du décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture en prévoyant notamment que, lors de la titularisation en qualité d'attaché de deuxième classe, "la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté" ; que la majoration d'ancienneté ainsi prévue n'est applicable qu'en cas de titularisation effectuée postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 6 novembre 1991 ; qu'en accordant aux seuls attachés de préfecture titularisés après cette date la prise en compte de leur stage dans leur ancienneté au moment de leur titularisation, le décret précité n'a méconnu aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ; que c'est par suite à bon droit que, par ses décisions des 21 avril 1992 et 4 juin 1992, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à MM. Y..., Z... et X..., titularisés attachés de préfecture respectivement le 1er juin 1985, le 1er août 1985 et le 1er janvier 1986, le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 6 novembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé ses décisions des 21 avril et 4 juin 1992 ;
Sur les conclusions de M. Maire tendant au prononcé d'une astreinte pour l'exécution du jugement :
Considérant que ces conclusions, en raison de l'annulation du jugement du tribunal administratif prononcées par la présente décision et du rejet de la demande de première instance présentée par M. Maire, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 4 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Papeete et les conclusions de M. Maire devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à MM. X..., Y... et Z....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 145925
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - Délai de distance - Application à un ministre faisant appel d'un jugement du tribunal administratif de Papeete - Existence.

46-01-08, 54-08-01-01-03 En vertu du troisième alinéa de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque la notification d'un jugement des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au haut-commissaire de la République. La notification au haut-commissaire fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat. Dans ces conditions, lorsqu'un ministre fait appel, il bénéficie du délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile, délai qui, en vertu de l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'ajoute au délai de trois mois prévu par le dernier alinéa de l'article R.229.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Délai de distance - Application à un ministre faisant appel d'un jugement du tribunal administratif de Papeete notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230, R216
Décret 60-400 du 22 avril 1960 art. 11
Décret 91-1145 du 06 novembre 1991 art. 1
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 145925
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnoux
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145925.19950505
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