La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°146262

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 146262


Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la VILLE DE TOURS (Indre-et-Loire) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 4 février 1993, présentée par la VILLE DE TOURS et dirigée contre le jugement du 10 novembre 1992 p

ar lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrê...

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la VILLE DE TOURS (Indre-et-Loire) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 4 février 1993, présentée par la VILLE DE TOURS et dirigée contre le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 27 mars 1990 de son maire radiant des cadres M. Philippe X... ; la VILLE DE TOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ce jugement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : "Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation ..." ; qu'aux termes de l'article 9, 2ème alinéa, du même décret : "L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas été informé de la possibilité de faire entendre son médecin personnel par le comité médical, réuni le 14 décembre 1989 pour examiner son aptitude à exercer ses fonctions d'aide ouvrier professionnel au service des espaces verts de la VILLE DE TOURS ; que, dès lors et bien que ce défaut d'information ne soit pas imputable à la commune, l'arrêté du 27 mars 1990 par lequel le maire de Tours, se fondant sur l'avis du 14 décembre 1989 du comité médical, a radié des cadres M. X..., est entaché d'illégalité ; que, par suite, la VILLE DE TOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a annulé ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOURS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 146262
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 4, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 146262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146262.19950505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award