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05/05/1995 | FRANCE | N°148535

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 148535


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY, représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 7 septembre 1990 infligeant à M. Gérard X... la sanction d'exclusion temporaire de deux ans avec un sursis de dix-huit mois ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le d...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY, représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 7 septembre 1990 infligeant à M. Gérard X... la sanction d'exclusion temporaire de deux ans avec un sursis de dix-huit mois ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents relevant de la fonction publique hospitalière, les décisions prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 septembre 1990 infligeant à M. X... la sanction d'exclusion temporaire de deux ans avec un sursis de dixhuit mois, ne comporte pas l'énoncé des motifs de cette sanction ; que la simple mention de l'avis rendu par le conseil de discipline n'a pas constitué une motivation suffisante ; que la notification à M. X..., le 20 novembre 1990, de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant couvert ce vice de forme ; qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 7 septembre 1990 précitée ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY, à M. Gérard X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1995, n° 148535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 05/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148535
Numéro NOR : CETATEXT000007887182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-05;148535 ?
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