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05/05/1995 | FRANCE | N°149607

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 149607


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 17 février 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, établissant une liste des postes d'enseignants des écoles élémentaires et préélémentaires pour l'année 1992/1993, en tant qu'elle concern

e l'école Marie X... à Issy-les-Moulineaux ;
2°) de rejeter la de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 17 février 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, établissant une liste des postes d'enseignants des écoles élémentaires et préélémentaires pour l'année 1992/1993, en tant qu'elle concerne l'école Marie X... à Issy-les-Moulineaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Sauvons nos écoles" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311 du code des communes : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par les communes" ; que l'article 13-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose que : "Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 14-I de la même loi : "La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant" ; que si les dispositions précitées de l'article 13-I de la loi du 22 juillet 1983 ont transféré aux communes la compétence dévolue au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en matière d'implantation d'écoles par l'article 13 de la loi susvisée du 30 octobre 1886, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 26 mai 1962, il résulte de l'article 14-I de la même loi du 22 juillet 1983 que l'Etat demeure seul compétent pour décider de l'affectation des emplois d'instituteurs dans le département ; que cette compétence est exercée par l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale, en vertu de la délégation qui lui a été consentie par le décret susvisé du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des termes d'une lettre adressée le 28 janvier 1992 par le maire d'Issy-les-Moulineaux à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine, que la commune, compétente en vertu de l'article 13-I précité de la loi du 22 juillet 1983, avait décidé la fermeture de l'école Marie X... à compter de la rentrée scolaire 1992/1993 et l'accueil des élèves dans d'autres écoles communales dont les locaux seraient aménagés à cet effet ; qu'il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle une commune se prononce sur l'implantation de classes ou d'écoles sur son territoire, d'une part, et, d'autre part, les décisions en matière de gestion des emplois d'instituteurs prises par l'inspecteur d'académie relèvent de procédures indépendantes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le retrait d'emplois d'instituteur à l'intervention préalable d'une délibération du conseil municipal décidant la fermeture de la classe ou de l'école correspondante ; que, dès lors, l'inspecteur d'académie a pu légalement tenir compte des intentions exprimées par le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux pour modifier la répartition des emplois d'instituteurs dans le département à compter de la rentrée scolaire 1922/1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de délibération préalable du conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux décidant la fermeture de l'école Marie X... pour annuler la décision, contenue dans un acte du 17 février 1992, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine, a retiré les emplois de directeur et d'instituteurs de l'école en question ; que l'association "Sauvons nos écoles", n'a pas invoqué d'autre moyen à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, cettedemande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement, en date du 5 mai 1993, du tribunal administratif de Paris, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Sauvons nos écoles" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'association "Sauvons nos écoles".


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 149607
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des communes L311
Décret 62-624 du 26 mai 1962
Loi du 30 octobre 1886 art. 13
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 13, art. 14
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 149607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149607.19950505
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