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05/05/1995 | FRANCE | N°150056

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 150056


Vu 1°), sous le n° 150056, le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. François X..., annulé l'arrêté du 21 juillet 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la décision ministérielle du 20 mars 1989 rejetant le recours gracieux

de l'intéressé contre cet arrêté en tant que ces deux décisio...

Vu 1°), sous le n° 150056, le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. François X..., annulé l'arrêté du 21 juillet 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la décision ministérielle du 20 mars 1989 rejetant le recours gracieux de l'intéressé contre cet arrêté en tant que ces deux décisions refusent de prendre en compte, pour le reclassement de M. X... les services que ce dernier a effectués à la Délégation générale de la recherche scientifique et technique du 15 novembre 1971 au 14 avril 1973 ;
- rejette lesdites conclusions tendant à la prise en compte de ces services présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
- surseoit à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°), sous le n° 150642, la requête enregistrée le 6 août 1993 au secrétariatdu Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la décision ministérielle du 20 mars 1989 rejetant le recours gracieux de l'intéressé contre cet arrêté en tant que ces deux décisions n'ont pris en compte, pour son reclassement dans le corps des maîtresassistants, que la moitié de la durée des services qu'il a effectués au titre d'agent de la coopération en Algérie ;
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le décret n° 66-633 du 24 août 1966 portant publication de la convention du 8 avril 1966 entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre ces deux pays ;
Vu le décret 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et la requête de M. X... sont relatifs à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la prise en compte des services accomplis par M. X... entre le 15 novembre 1971 et le 14 avril 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé, "en application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions" ;
Considérant que si, du 15 novembre 1971 au 14 avril 1973, M. X... a été rémunéré sur le budget de l'Université de Dijon dans le cadre d'un contrat de financement de la Délégation générale de la recherche scientifique et technique, son employeur était, au cours de cette période, l'Université de Dijon ; que, dès lors, M. X... était au cours de laditepériode agent non titulaire non pas de l'Etat, mais d'un établissement public de l'Etat ; que l'intéressé ne pouvait, dès lors, se prévaloir utilement des dispositions de l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé pour la prise en compte de ces services pour son reclassement dans le corps des maîtres-assistants ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 21 juillet 1988, ainsi que la décision ministérielle du 20 mars 1984 rejetant le recours gracieux de M. X... contre cet arrêté en tant que ces deux décisions refusent de prendre en compte, pour le reclassement de l'intéressé, les services que ce dernier a effectués du 15 novembre 1971 au 14 avril 1973 ;
Sur la prise en compte des services accomplis par M. X... entre le 4 septembre 1975 et le 29 février 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 26 avril 1985 : "Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois-quarts au-delà de cette durée de douze ans." ; que, si aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de la convention franco-algérienne du 8 avril 1966 : "Afin de favoriser le maintien ou le recrutement de personnel français, le Gouvernement français prend en considération, en cas de titularisation dans les cadres français, le temps accompli par ses nationaux au service du Gouvernement algérien au titre de la présente convention pour leur avancement et le calcul de leurs droits à pension", ces stipulations ne faisaient pas obstacle à une prise en compte d'une fraction seulement des services accomplis en Algérie par M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas fondé sur un moyen soulevé d'office, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la prise en compte intégrale de ses services accomplis au titre de la coopération en Algérie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle tendait à la prise en compte des services accomplis entre le 15 novembre 1971 et le 14 avril 1973.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 150056
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 8, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 150056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150056.19950505
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