La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°150187

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 150187


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE enregistré le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'ajournement de M. X... aux épreuves d'admission du diplôme d'Etat de flûte traversière organisées du 4 au 8 février 1991 à Bordeaux ainsi que la décision, en date du 26 juin 1991, du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE rejetant le recours hi

rarchique de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE enregistré le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'ajournement de M. X... aux épreuves d'admission du diplôme d'Etat de flûte traversière organisées du 4 au 8 février 1991 à Bordeaux ainsi que la décision, en date du 26 juin 1991, du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE rejetant le recours hiérarchique de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-85 du 2 février 1983, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 août 1984, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 août 1984, modifié, relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, susvisé, prévoit que les épreuves se déroulent, pour chaque centre d'examen, devant un jury composé de cinq membres désignés par arrêté du ministre de la culture et de la communication ; que le ministre soutient, sans être contredit, que l'un des membres du jury de l'examen contesté a informé l'administration de son indisponibilité le vendredi 1er février 1991, alors que les épreuves de l'examen débutaient le lundi 4 février 1991 au matin, et que la circonstance que plusieurs candidats inscrits à cet examen venaient de différentes régions de France et ne pouvaient être prévenus en temps utile faisait obstacle au report des épreuves ; que, par suite, l'administration s'étant trouvée dans l'impossibilité matérielle de pourvoir en temps utile au remplacement du membre du jury défaillant, la circonstance que ce jury s'est réuni dans une formation incomplète n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les résultats de l'examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la composition du jury pour annuler la décision du 26 juin 1991, par laquelle le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE a rejeté le recours hiérarchique de M. X... tendant à l'annulation de la décision prononçant son ajournement aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique organisé à Bordeaux en 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 1984 précité : "L'épreuve d'admission de l'option enseignement musical ou vocal comporte : ( ...) 2) Une leçon donnée par le candidat à un groupe d'élèves de niveau homogène (premier ou second cycle)" ; qu'il ressort des termes de la décision contestée du 26 juin 1991 que l'administration a été amenée à recourir, non seulement à des élèves de deuxième cycle mais aussi à des élèves inscrits en troisième cycle, en raison de difficultés de recrutement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'épreuve pédagogique aurait été organisée dans des conditions irrégulières en raison de l'absence d'homogénéité des groupes d'élèves constitués à cette occasion est fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande devant le tribunal administratif, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du jury de ne pas lui délivrer le diplôme ainsi que de la décision du 26 juin 1991 par laquelle le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LAFRANCOPHONIE a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, et que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de l'école nationale de musique du Tarn au versement à M. X... d'une indemnité en réparation du préjudice subi sont présentées pour la première fois par M. X... devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, dans son mémoire en défense ; que ces conclusions revêtent le caractère d'une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables en cause d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

09-03 ARTS ET LETTRES - MUSIQUE


Références :

Arrêté du 28 août 1984 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1995, n° 150187
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150187
Numéro NOR : CETATEXT000007888078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-05;150187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award