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05/05/1995 | FRANCE | N°150575

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 05 mai 1995, 150575


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé à la demande de Mme Chantal X... sa décision du 8 mars 1980 lui refusant le bénéfice du régime indemnitaire fixé par l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié au cours des périodes de formation

effectuées à la direction départementale des affaires sanitaires ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé à la demande de Mme Chantal X... sa décision du 8 mars 1980 lui refusant le bénéfice du régime indemnitaire fixé par l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié au cours des périodes de formation effectuées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Ardennes ;
2°) rejette ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977, modifié relatif au statut particulier du corps des personnels supérieurs des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié relatif aux indemnités des inspecteurs en stage à l'école nationale de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1989 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales : "Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils accomplissent un stage de formation d'une durée d'un an ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les modalités et les conditions du stage et de la formation initiale sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé" ; que l'arrêté du 13 septembre 1989 pris pour l'application de cette dernière disposition a prévu, dans ses articles 6 et 7, que la formation commune d'une durée d'un an suivie par les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales recrutés par concours direct et prévue par le décret du 27 mai 1977 précité "se déroule sous la responsabilité pédagogique de l'école nationale de la santé publique, d'une part, sous forme de stages, d'autre part, lors des regroupements organisés à l'école et, en tant que de besoin, dans les autres instituts de formation, en étroite collaboration avec l'école" ;
Considérant que le régime indemnitaire des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales stagiaires, fixé par l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié, prévoit que les inspecteurs stagiaires à l'école nationale de la santé publique perçoivent des indemnités journalières de stage, d'une part au titre de la durée de leur stage à l'école lorsque leur résidence administrative se trouve en dehors de la commune où est située l'école, d'autre part, au titre des stages pratiques d'une durée supérieure à un mois effectués dans une direction régionale ou départementale ou dans un établissement situé à plus de 20 km du lieu du stage de formation et en dehors de leur commune d'origine ; que ces dispositions sont applicables aux inspecteurs stagiaires soumis au régime défini par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 septembre 1989, en ce qui concerne la période de stage effectuée en résidence administrative, par la voie d'une pré-affectation ; qu'il suit de là, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'applicabilité des dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1973 à l'ensemble de la période de stage litigieuse pour annuler sa décision refusant à Mme X..., pour ladite période, le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à Mme Chantal X....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 150575
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1973
Arrêté du 13 septembre 1989 art. 6, art. 7
Décret 77-538 du 27 mai 1977 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 150575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150575.19950505
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