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05/05/1995 | FRANCE | N°160591

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 160591


Vu la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc Y... demeurant à Thorame haute (04170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Pierre X... en qualité de conseiller général du canton d'Allos-Colmars (Alpes de Haute-Provence) qui a eu lieu le 20 mars 1984, ensemble d'annuler ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc Y... demeurant à Thorame haute (04170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Pierre X... en qualité de conseiller général du canton d'Allos-Colmars (Alpes de Haute-Provence) qui a eu lieu le 20 mars 1984, ensemble d'annuler ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y... et de Me Boullez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Sur le grief tiré des conditions du déroulement de la campagne électorale :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la réunion publique organisée par M. Y..., qui devait avoir lieu le 16 mars 1994 dans une salle de la mairie d'Allos, s'est effectivement tenue ; que M. Y... n'établit pas que la circonstance que ladite réunion ait débuté avec une trentaine de minutes de retard, en raison d'un contretemps dans l'ouverture de la salle, serait imputable à une manoeuvre de la part de M. X..., maire de ladite commune et lui-même candidat au renouvellement de son mandat de conseiller général, et aurait eu pour effet de vicier le résultat du scrutin ; que, dès lors, le grief susanalysé doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'absence de mention des observations de M. Y... sur un procès-verbal :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il fît consigner ses observations sur le procès-verbal du bureau de vote de la commune de Colmars-les-Alpes il n'assortit de cette allégation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier les conséquences sur la sincérité du scrutin dans ledit bureau ;
Sur le grief tiré du vote d'un électeur non inscrit :
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la date du scrutin, M. Bernard Z... était inscrit sur la liste électorale de la commune d'Allos ; que, par suite, le grief soulevé par M. Y... selon lequel cet électeur aurait été irrégulièrement admis à voter doit être écarté ;
Sur le grief tiré de la prise en compte des bulletins nuls :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne comportant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont faît connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin."
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'allégation de M. Y... selon laquelle les bulletins correspondant à deux enveloppes qui contenaient chacunedeux bulletins portant respectivement le nom de l'un et l'autre des deux candidats en présence, et qui ont été déclarés nuls par le bureau de vote de la commune de Thorame Haute, n'auraient pas été paraphés par les membres du bureau manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un bulletin portant le nom de M. Y... a été déclaré nul par le bureau de vote de la commune de Colmars alors que ce bulletin n'était entaché d'aucune irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le résultat de l'élection en augmentant concomitamment d'une voix le nombre de suffrages exprimés et le nombre des voix obtenues par M. Y... ;
Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal du bureau de vote de la commune de Villars fait état de trois enveloppes renfermant chacune plusieurs bulletins différents qui ont été déclarés nuls ; que l'examen des documents annexés au procès-verbal ne corrobore pas la description qui en est faite par ledit procès-verbal ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajouter hypothétiquement les trois votes en cause au total des suffrages exprimés ainsi qu'au total des voix obtenues par M. Y... ;
Considérant, enfin que le bureau de vote de la commune d'Allos a déclaré nuls les bulletins correspondant à treize enveloppes qui contenaient chacune deux bulletins portant le nom respectivement de l'un et l'autre des deux candidats en présence ; que l'examen des documents annexés au procès-verbal fait apparaître que, si les enveloppes contenant lesdits bulletins ont été paraphés par les membres du bureau de vote, ces bulletins n'ont été revêtus, en méconnaissance des dispositions de l'article L.66 du code électoral, ni du paraphe des membres du bureau de vote ni de la mention de la cause de leur annexion ; que l'examen des documents annexés corrobore toutefois la description qui en est faite tant par le procès-verbal que par les attestations établies par les membres du bureau ; que, dans ces conditions, la circonstance que les bulletins en cause n'ont pas été paraphés et ne comportent pas la mention précitée n'est pas, à elle seule, de nature à infirmer le bien-fondé de leur annulation par le bureau de vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans l'hypothèse la plus défavorable à M. X..., M. X... obtient 573 voix et M. Y... 566 voix sur 1139 suffrages exprimés ; qu'ainsi, même dans cette hypothèse, M. X... conserve la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du conseiller général d'Allos-Colmar qui a eu lieu le 20 mars 1984 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à M. Pierre X..., au préfet des Alpes de Haute Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 160591
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L66
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 160591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160591.19950505
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