La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°162283

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 1995, 162283


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eva X..., demeurant à l'Hôpital local de Villeneuve-sur-Yonne (89500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le département de l'Yonne à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a annulé la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a cessé de lui verser l'allocation compensatrice pour t

ierce personne à compter du 1er décembre 1993 ;
2°) de condamner le ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eva X..., demeurant à l'Hôpital local de Villeneuve-sur-Yonne (89500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le département de l'Yonne à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a annulé la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a cessé de lui verser l'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 1993 ;
2°) de condamner le département de l'Yonne à verser à la requérante, d'une part, la somme due assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963 dispose que "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision." ; que si la demande d'astreinte de Mme X... a été présentée au Conseil d'Etat moins de six mois à compter de la notification, intervenue le 24 juin 1994, de la décision du 18 mai 1994 de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne, la prolongation, après l'écoulement de ce délai de six mois, du refus du département de l'Yonne d'exécuter la décision du 18 mai 1994, fait obstacle à ce que la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de sa requête puisse être opposée à Mme X... ;
Considérant que par la décision susvisée du 18 mai 1994, la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a annulé la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a cessé de lui verser l'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 1993 et lui a reconnu droit à cette allocation à compter de cette même date ; que si, par décision du 23 mars 1995, la commission centrale d'aide sociale, saisie par le département de l'Yonne d'un appel contre la décision de la commission départementale, a censuré un vice affectant la régularité de cette dernière décision et l'a annulée en la forme, elle a, en statuant au fond par la même décision après évocation, repris intégralement à son compte le dispositif de la décision de la commission départementale ; qu'ainsi le département de l'Yonne était tenu de procéder dès sa notification à l'exécution de la décision du 18 mai 1994 de la commission départementale, à laquelle s'est substituée, le 23 mars 1995, la décision de même sens et de même portée de la commission centrale d'aide sociale ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le conseil général de l'Yonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la chose jugée ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre ce département, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions précitées auront reçu exécution ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat saisi d'une demande d'astreinte de statuer sur une demande tendant à obtenir le versement d'intérêts ainsi que la réparation d'un préjudice ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de l'Yonne, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne en date du 18 mai 1994 et de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 mars 1995. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le département de l'Yonne communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions susvisées des commissions d'aide sociale.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au président du conseil général de l'Yonne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - Demande d'astreinte tendant à l'exécution d'une décision de premier ressort annulée par le juge d'appel - Demande pouvant être accueillie - dès lors que le juge d'appel - statuant après évocation - a confirmé au fond la solution retenue par les premiers juges (1).

54-06-07-01 La circonstance que la décision juridictionnelle dont l'exécution est recherchée ait été annulée en appel ne fait pas obstacle au prononcé d'une astreinte, dès lors que le juge d'appel, statuant après évocation, a repris intégralement à son compte le dispositif de la décision des premiers juges. En pareil cas, le délai de six mois prévu par l'article 59-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 court à compter de la notification de la décision de premier ressort.

- RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE - Absence - Demande prématurée - Régularisation par l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 59-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 (2).

54-06-07-01-01 Si l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963 prévoit que les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, la prolongation du refus d'exécution après l'expiration de ce délai fait obstacle à ce qu'une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande d'astreinte soit opposée au requérant.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2

1. Comp. dans un cas où le juge d'appel avait inversé la solution retenue par les premiers juges : 1985-11-27, Gindre, T. p. 738. 2. Ab. jur. 1983-02-18, Mme Nielsen, p. 74


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1995, n° 162283
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnoux
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 05/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162283
Numéro NOR : CETATEXT000007857056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-05;162283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award