Vu, enregistré le 29 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 28 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur l'appel de la SARL Laiterie Fromarsac tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigé contre l'état exécutoire émis le 19 septembre 1991 à son encontre par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en vue du recouvrement d'une somme de 2 697 549,19 F correspondant au montant du prélèvement supplémentaire qu'il lui reste à payer pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne 1989-1990 ;
2°) à l'annulation de cet état exécutoire ;
3°) au sursis à l'exécution de cet état exécutoire ;
a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si l'appel formé par ladite société contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté son opposition à l'état exécutoire litigieux prolonge l'effet suspensif de cette opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
L'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui fixe les conditions dans lesquelles sont recouvrées les créances des établissements publics nationaux à caractère administratif dispose que : "Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrés à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ( ...) Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente".
Il résulte de cette disposition que si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel "les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque", l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun.
Le présent avis sera notifié à la SARL Laiterie Fromarsac, à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.