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05/05/1995 | FRANCE | N°80634

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 80634


Vu 1°), sous le n° 80634, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1986 ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juin 1986 condamnant l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 73 258,90 F et à M. X... la somme de 23 911,67 F, en réparation des dommages subis par ce dernier du fait de l'accident dont il a été victime le 9 avril 1982 et mettant à la charge de l'Etat les frais d

'expertise ;
Vu 2°), sous le n° 81009, la requête enregis...

Vu 1°), sous le n° 80634, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1986 ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juin 1986 condamnant l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 73 258,90 F et à M. X... la somme de 23 911,67 F, en réparation des dommages subis par ce dernier du fait de l'accident dont il a été victime le 9 avril 1982 et mettant à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
Vu 2°), sous le n° 81009, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1986, présentée pour M. Thierry X... ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 12 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a notamment condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 23 911,67 F au titre du préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 9 avril 1982 ;
- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 170 000 F, au titre des divers chefs de préjudice que lui a occasionné cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Thierry X... et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le partage de responsabilité :
Considérant que par une décision du 24 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 1983, en tant qu'il déclarait l'Etat responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 avril 1982 à M. X..., et déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de cet accident ; que par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il fait application au préjudice subi par M. X... du partage de responsabilité résultant du jugement annulé du 23 juin 1983, et de rejeter les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, tant par la voie de l'appel principal sous le n° 80634 que par la voie de l'appel incident sous le n° 81009, tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé par voie de conséquence de la mise hors de cause de l'Etat ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les frais médicaux, de transport, d'hospitalisation et de rééducation fonctionnelle se montent à 170 336,70 F, auxquels s'ajoutent 735 F au titre du forfait hospitalier réclamé à M. X... ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'accident a entraîné pour M. X..., une incapacité temporaire qui a duré du 9 avril 1982 au 15 septembre 1984, entraînant une perte de revenus de 29 440 F ; qu'à l'issue de cette période au cours de laquelle il a subi trois opérations chirurgicales, il est resté atteint d'une incapacité temporaire partielle de 15 %, puis d'une incapacité permanente partielle de 10 % liée à une réduction de la mobilité de son coude droit, à laquelle s'ajoute une réduction de sa force musculaire ; que si l'existence d'un lien direct entre les séquelles de l'accident et le licenciement de l'intéressé de l'emploi qu'il occupait avant l'accident n'est pas établi par l'instruction, il y a lieu, eu égard notamment à sa profession de conducteur de travaux exercée avant l'accident, d'évaluer à 80 000 F, dont 50 000 F au titre des troubles non physiologiques, les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant pour lui dudit accident ;
Considérant que les souffrances physiques endurées par M. X... ont été qualifiées d'assez importantes par l'expert ; que le tribunal administratif a fait une justeappréciation de la réparation due à ce titre en l'évaluant à 25 000 F ; que le préjudice esthétique qualifié de modéré a été correctement évalué à 6 000 F ;
Sur les droits de M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation du préjudice total dont M. X... a été victime se monte, réserve faite des éléments de préjudice matériel indemnisés par une précédente décision, à 311 511,70 F ; que compte-tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat doit être fixé à 155 755,85 F ; que la part personnelle revenant à M. X... s'élève à la moitié des sommes de 735 F, 50 000 F, 25 000 F et 6 000 F, soit la moitié de 81 735 F c'est à dire 40 867,50 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine justifie de dépenses s'élevant à 170 336,70 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation fonctionnelle, et à 22 275 F au titre des indemnités journalières, soit une créance totale de 192 611,70 F ; qu'elle a droit, en application de l'article L. 387 du code de la sécurité sociale, au remboursement de ladite somme à concurrence du montant de la fraction de l'indemnité mise à la charge de l'Etat représentant la part non personnelle du préjudice subi par M. X..., soit 114 888,35 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts ont été demandés par M. X... ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 1982, date d'introduction de sa première demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins un an d'intérêts ; que par suite il y a lieu de faire droit à cette demande, conformément à l'article 1154 du code civil ;
Sur les conclusions tendant à ce que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-deSeine la somme de 114 888,35 F et à M X... la somme de 40 867,50 F.
Article 2 : Les sommes dues à M. X... porteront intérêt à compter du 4 octobre 1982 et les intérêts échus le 30 juin 1993 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 3 : La requête et le recours incident du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DESTRANSPORTS ET DU TOURISME, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetés.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80634
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L387
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 80634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:80634.19950505
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