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05/05/1995 | FRANCE | N°86892

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 86892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est ..., et par Mme Michèle X..., demeurant ... ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 mars 1984 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Prémontré, procédant à l

a répartition du personnel infirmier de cet établissement, et contre le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est ..., et par Mme Michèle X..., demeurant ... ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 mars 1984 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Prémontré, procédant à la répartition du personnel infirmier de cet établissement, et contre le rejet de leur recours hiérarchique par le préfet de l'Aisne ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision du 21 mars 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Prémontré a procédé à une réaffectation de personnels entre services de cet établissement et a supprimé douze des cent vingt deux postes d'infirmiers du service dirigé par Mme X..., a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne porte atteinte, ni aux prérogatives de Mme X..., ni au statut ou aux intérêts collectifs des membres du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait au préfet de l'Aisne le pouvoir d'annuler ou de réformer les décisions prises par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Prémontré, la disposition du règlement intérieur de l'établissement, adopté en 1955, qui prévoyait la possibilité d'un tel recours hiérarchique devant être regardée comme ayant été implicitement abrogée par la loi du 31 décembre 1970, modifiée, portant réforme hospitalière ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par le préfet de l'Aisne sur la demande tendant à la réformation de la décision ci-dessus analysée du directeur du centre hospitalier spécialisé de Prémontré, dont il avait été saisi par Mme X... et par le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, n'a pas fait naître une décision implicite susceptible de rejet d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Prémontré du 21 mars 1984 et contre le prétendu rejet du recours qu'ils ont adressé au préfet de l'Aisne ;
Article 1er : La requête de Mme X... et du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, au préfet de l'Aisne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 86892
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 86892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:86892.19950505
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