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05/05/1995 | FRANCE | N°89600

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1995, 89600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... sur Guyonne, Montfort-l'Amaury (78490) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Tremblay sur Mauldre, en date du 10 juillet 1986, ensemble la délibération du conseil municipal de ladite commune, en date du 26 juin 1986, leur aya

nt refusé l'inscription de leur fille à l'école communale ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... sur Guyonne, Montfort-l'Amaury (78490) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Tremblay sur Mauldre, en date du 10 juillet 1986, ensemble la délibération du conseil municipal de ladite commune, en date du 26 juin 1986, leur ayant refusé l'inscription de leur fille à l'école communale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 6 septembre 1985, le conseil municipal de Tremblay-sur-Mauldre a accepté la scolarisation pour deux ans sur son territoire de la fille des requérants, sous réserve de l'accord de la commune de Bazoches-sur-Guyonne, commune de résidence de l'élève ; que cette décision n'était susceptible de créer des droits au profit des requérants que dans la mesure où la condition ci-dessus énoncée demeurait satisfaite ; que, par suite, faute pour la commune de Bazoches-sur-Guyonne d'avoir exprimé son accord à la commune de Tremblay-sur-Mauldre, aucun droit acquis à la scolarisation de leur fille pendant deux années consécutives dans l'école de cette dernière commune n'était né au profit des requérants du fait de la délibération susmentionnée du 6 septembre 1985 ;
Considérant que l'article 23-II de la loi précitée du 22 juillet 1983 dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, que, pour l'année scolaire 1986/1987, "une commune d'accueil doit inscrire les enfants résidant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune à la rentrée scolaire 1985/1986 n'est pas atteint" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis à l'école de Tremblay-sur-Mauldre était supérieur, à la rentrée scolaire de 1986/1987, à celui constaté l'année précédente ; que, dès lors, la commune susmentionnée n'était pas tenue d'accueillir la fille des requérants à la rentrée scolaire de 1986 au titre de la disposition susénoncée ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 23 de la loi précitée en ce qu'elles prévoient le maintien de l'élève dans la commune d'accueil jusqu'au terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l'enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de ladite commune, dès lors qu'il est constant qu'à la rentrée scolaire de 1986 leur fille entamait sa scolarité au cours préparatoire de l'enseignement primaire ;
Considérant que les modifications apportées à la loi susvisée du 22 juillet 1983 postérieurement à l'adoption de la délibération attaquée ou l'engagement qui aurait pu être pris par les requérants de supporter les frais de scolarisation de leur fille sont sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 23 juin 1986, notifiée par le maire le 10 juillet 1986, par laquelle le conseil municipal de Tremblay-surMauldre a refusé de continuer à accueillir leur fille dans l'école communale à compter de la rentrée scolaire de 1986 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Tremblay-sur-Mauldre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89600
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 89600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:89600.19950505
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