La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1995 | FRANCE | N°94272

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1995, 94272


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., domiciliée ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 11 décembre 1984, 11 octobre 1985 et 18 novembre 1986 du secrétaire général de l'Oise, fixant sa note chiffrée à 18, au lieu de 19 en 1983 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet

1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., domiciliée ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 11 décembre 1984, 11 octobre 1985 et 18 novembre 1986 du secrétaire général de l'Oise, fixant sa note chiffrée à 18, au lieu de 19 en 1983 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1°) la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°) l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail, ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ..." ;
Considérant que, par les décisions attaquées, des 11 décembre 1984, 11 octobre 1985 et 18 novembre 1986, Mme X..., agent d'administration principal à la souspréfecture de Senlis, s'est vu attribuer, au titre des années 1984, 1985 et 1986 la note chiffrée de 18, au lieu de 19 au titre de 1983 ; que, dans l'appréciation d'ordre général qu'il a portée, au titre de 1984, sur la valeur professionnelle de Mme X..., le sous-préfet de Senlis indique notamment que "ses qualités paraissent l'engager à se considérer comme en dehors de la hiérarchie, ce à quoi elle devra prendre garde" ; que cette appréciation a été confirmée par le sous-préfet pour les années 1985 et 1986 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes attribuées à Mme X... en fonction des appréciations portées sur sa valeur professionnelle seraient constitutives de sanctions déguisées, ni qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi, que l'avis de la commission administrative paritaire, défavorable à la révision de la note chiffrée attribuée pour l'année 1985 à Mme X..., ait été irrégulièrement exprimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 11 décembre 1984, 11 octobre 1985 et 18 novembre 1986 du secrétaire général de l'Oise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 94272
Date de la décision : 05/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 94272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94272.19950505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award