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10/05/1995 | FRANCE | N°101830

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1995, 101830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CONCORDE dont le siège est ... ; la société anonyme CONCORDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1986 par lequel le maire de Marseille lui a refusé un permis de construire pour l'extension d'une clinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CONCORDE dont le siège est ... ; la société anonyme CONCORDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1986 par lequel le maire de Marseille lui a refusé un permis de construire pour l'extension d'une clinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme CONCORDE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UDa/b10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille : "la hauteur mesurée comme il est indiqué à l'annexe 10 est limitée à un maximum de 7 mètres et de deux niveaux. Exceptionnellement la hauteur maximum fixée à l'alinéa précédent peut être dépassée de 3 mètres et un niveau lorsque cela permet d'améliorer l'organisation des constructions et de leurs abords, de répondre à un impératif d'équipement public ou d'aménagement urbain" ; qu'aux termes de l'annexe 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille : "la hauteur d'une façade se mesure dans l'axe de celle-ci, par tranche de 20 mètres, du niveau du sol jusqu'à l'égout de la couverture ou l'arête supérieure de l'acrotère ... le niveau du sol se définit comme l'état du terrain naturel avant tout affouillement et rehaussement ... Sur les terrains en déclivité, la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite par le règlement de la zone ou du secteur. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau et 3 mètres, la hauteur prescrite" ; qu'ainsi, à supposer même que le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux obéisse à un impératif d'équipement public, aucune des deux façades du bâtiment ne pourrait dépasser 4 niveaux et 13 mètres ;
Considérant que le projet qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire retiré par la décision attaquée avait pour objet de créer un étage supplémentaire sur un bâtiment construit sur un terrain en forte déclivité et comprenant un étage sur rez-de-chaussée sur la façade est et deux étages sur rez-de-chaussée sur la façade ouest ; que même si l'étage à construire n'occupait pas la totalité de la surface au sol du bâtiment à partir de la façade est et s'achevait sur la façade ouest par une terrasse, la hauteur de la construction ainsi projetée doit s'apprécier tant au regard de la hauteur de la façade est que de la façade ouest ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire retiré avait pour effet de faire passer la hauteur de la façade ouest à 14,06 mètres et 4 niveaux et la façade est à 9,68 mètres et 3 niveaux ; que ce projet dépassait les limites de hauteur prescrites par l'article UDa/b10 du règlement du plan d'occupation des sols précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 8 avril 1986 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CONCORDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CONCORDE, au maire de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101830
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 101830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:101830.19950510
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