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10/05/1995 | FRANCE | N°104735

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 104735


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL dont le siège social est ... ; la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a, d'une part, retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui lui avait été délivrée le 28 juillet 1984 par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, d'autre part,

rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation du servi...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL dont le siège social est ... ; la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a, d'une part, retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui lui avait été délivrée le 28 juillet 1984 par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, d'autre part, rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion dénommé Radio Amplitude Bleue, présentée à la suite de l'appel aux candidatures du 6 août 1987 ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "Les autorisations délivrées en application des articles 17 et 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ... demeurent valables jusqu'à leur terme ... Celles dont le terme normal se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30 ... demeurant valables jusqu'à une date fixée par la commission nationale de la communication et des libertés. Cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à l'installation de la commission" ; que la commission a été installée le 12 novembre 1986 ; que, par suite, l'autorisation délivrée le 28 juillet 1984 par la Haute autorité de la communication audiovisuelle à l'association Radio Amplitude Bleue pour une période de trois ans et pour laquelle la commission n'a pas fixé de date limite de prorogation, n'a pu, en tout état de cause, être prorogée au-delà du 12 novembre 1987 ; qu'ainsi, la décision attaquée par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a, le 12 décembre 1988, rejeté la demande de renouvellement de cette autorisation, présentée par la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL pour Radio Amplitude Bleue, n'a pas le caractère d'une décision de retrait de l'autorisation initiale du 28 juillet 1984 qui n'aurait pu être prise qu'en raison de l'illégalité de celle-ci et dans le délai de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le communiqué de presse du 28 juillet 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés publiant la liste des candidats qu'elle se proposait de retenir, comprenant la Radio Amplitude Bleue, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'accorder à la société requérante une autorisation d'usage de fréquence dont la décision attaquée aurait opéré le retrait ;
Considérant qu'aucune des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 n'impose, lors de l'examen des candidatures en vue de l'autorisation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, l'audition des candidats par la commission nationale de la communication et des libertés ;
Considérant que les décisions administratives n'ont pas à faire, par elles-mêmes, la preuve de leur régularité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas les précisions nécessaires pour établir que le quorum était atteint lorsque la commission s'est réunie, ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, qu'en refusant d'accorder à la société requérante l'autorisation demandée, en raison de la modification substantielle du projet présenté, résultant de la décision de cette société de diffuser dans la limite de 70 % du temps d'antenne, des programmes "Skyrock" en remplacement de ses programmes propres, la commission nationale de la communication et des libertés n'a pas commis d'erreur de droit ; que la société requérante n'établit pas que son projet répondait mieux que les projets retenus aux critères d'autorisation posés par la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PUBLI-SON INTERNATIONAL, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 105
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 104735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104735
Numéro NOR : CETATEXT000007860551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;104735 ?
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