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10/05/1995 | FRANCE | N°108587

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 108587


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, l'ordonnance en date du 4 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la demande de la SOCIETE ARGIA ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 1989, la demande présentée par la SOCIETE ARGIA, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est "Centre Business" rue

Marcel Dassault à Biarritz Parme (64200) ; la SOCIETE ARGIA dem...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, l'ordonnance en date du 4 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la demande de la SOCIETE ARGIA ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 1989, la demande présentée par la SOCIETE ARGIA, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est "Centre Business" rue Marcel Dassault à Biarritz Parme (64200) ; la SOCIETE ARGIA demande l'annulation du jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1987 du maire de la commune de Biarritz portant refus d'autorisation des travaux projetés par ladite société sur un immeuble situé ..., ensemble à l'annulation dudit arrêté et à la condamnation de la commune de Biarritz à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Biarritz,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Biarritz a été décidée par une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 21 juillet 1987 ; qu'en vertu de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme lesdites dispositions du plan d'occupation des sols révisé sont entrées en vigueur un mois après la transmission de la délibération susmentionnée au représentant de l'Etat dans le département ; qu'il n'est pas contesté que ladite transmission a été effectuée ;
Considérant, d'autre part, que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de laquelle il a été pris ; qu'à la date du 15 octobre 1987, lorsque le maire a statué sur la déclaration de travaux de la SOCIETE ARGIA par l'arrêté contesté, il lui appartenait de faire application des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols révisé, qui étaient entrées en vigueur ; que, par suite, la SOCIETE ARGIA ne saurait utilement soutenir que, dès lors qu'elle avait loué dès le mois de décembre 1986 les locaux situés au ..., il aurait dû être fait application de l'ancien règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par la SOCIETE ARGIA selon lequel, par l'arrêté contesté, le maire de Biarritz lui aurait fait une application rétroactive irrégulière du règlement du plan d'occupation des sols révisé doit être écarté ;
Considérant que, si la SOCIETE ARGIA soutient que la modification du plan d'occupation des sols intervenue dans les conditions susrappelées résultait d'une manoeuvre par laquelle les autorités municipales de la commune de Biarritz se seraient efforcées de nuire aux intérêts de ladite société, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant que l'article UA 12, premier alinéa du plan d'occupation des sols a institué des règles applicables en matière de réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de diverses catégories d'immeubles, en distinguant notamment les halls d'exposition, d'une part, et les commerces et bureaux, d'autre part, et en retenant pour ces derniers une norme plus sévère ; que le deuxième alinéa dispose : "Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments, il ne sera exigé de place de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par le projet." ;
Considérant qu'il est constant que les travaux projetés par la SOCIETE ARGIA avaient pour objet de transformer les locaux situés au ..., auparavant utilisés comme hall d'exposition, en une galerie marchande ; que, par suite, ces travaux entraînaient un changement d'affectation de locaux au sens des dispositions susénoncées de l'article UA 12 dudit plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de Biarritz a pu légalement refuser d'autoriser les travaux déclarés par la SOCIETE ARGIA qui induisaient des besoins de stationnement supplémentaires non satisfaits par ledit projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARGIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARGIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARGIA, au maire de la commune de Biarritz et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108587
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 108587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108587.19950510
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