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10/05/1995 | FRANCE | N°112465

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mai 1995, 112465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES BRUYERES dont le siège social est sis chez M. X..., La Fage, commune de Lubilhac à Brioude (43100) ; le SYNDICAT DES BRUYERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1988 fixant le territoire de l'association communale de

chasse agréée de Lubilhac ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 9 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES BRUYERES dont le siège social est sis chez M. X..., La Fage, commune de Lubilhac à Brioude (43100) ; le SYNDICAT DES BRUYERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1988 fixant le territoire de l'association communale de chasse agréée de Lubilhac ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 9 septembre1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret du 6 octobre 1966 pris en application de la loi susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT DES BRUYERES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 9 du décret du 6 octobre 1966 dispose que, pour qu'une opposition soit recevable, "le droit de chasse sur ce territoire doit appartenir soit à un propriétaire ( ...), soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous tout autre forme prévue par une convention ayant une date certaine" ; que le 3ème alinéa de l'article 11 du même décret dispose que, "à l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet" ; qu'à l'alinéa suivant il est dit que, dans le cas où le détenteur d'un droit de chasse ferait opposition sans apporter la preuve de l'accord du ou des propriétaires, il lui faut alors "justifier de l'existence ou de l'étendue de ses droits" ;
Considérant, d'une part, que le SYNDICAT DES BRUYERES, dont M. Y... est le président, a été informé par le commissaire-enquêteur, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 11 suscité, que les terrains inclus dans son territoire étaient susceptibles de faire l'objet d'une opposition de sa part ; qu'il lui incombait dès lors, pour que son opposition fût recevable, soit d'apporter la preuve que les membres du SYNDICAT DES BRUYERES avaient cédé leur droit de chasse à celui-ci, soit de demander auxdits membres de transmettre au commissaire-enquêteur les justifications concernant la surface de leurs terrains ainsi que leurs titres de propriété ; que les documents produits par le requérant, en particulier les statuts de l'association, dont la date est incertaine et qui ne mentionnent pas la cession des droits de chasse des propriétaires membres du syndicat à ce dernier, ne sauraient tenir lieu des justifications demandées ;
Considérant, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par ses jugements en date du 2 avril 1971 et du 29 janvier 1987 statuant sur des terrains du SYNDICAT DES BRUYERES pouvant être exclus du territoire de l'association communale de la chasse agréée de Lubilhac, ne s'oppose pas à ce que l'administration demande à ce syndicat, dans le cadre d'une nouvelle procédure devant permettre la constitution du territoire de l'association communale de la chasse agréée, d'apporter des justifications prévues à l'article 11 du décret susvisé ; que, si le requérant soutient que l'inclusion des terrains relevant de son territoire dans celui de l'association communale de la chasse agréée relève d'un détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; que, de tout ce qui précède, il résulte que le SYNDICAT DES BRUYERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1988 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a inclus les terrains ressortissant de son action dans le territoire de l'association communale de la chasse agréée de Lubilhac ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES BRUYERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES BRUYERES, à l'association communale de la chasse agréée de Lubilhac et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 9, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 112465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112465
Numéro NOR : CETATEXT000007899033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;112465 ?
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