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10/05/1995 | FRANCE | N°117926

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 117926


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X... demeurant à Chef-Haut (88500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ayant refusé de modifier ses attributions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X... demeurant à Chef-Haut (88500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ayant refusé de modifier ses attributions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le procès-verbal de l'audition du requérant par la commission départementale d'aménagement foncier a été enregistré le 28 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué au vu d'une pièce qui ne figurait pas au dossier, manque en fait ;
Considérant que le dernier mémoire produit par le préfet des Vosges devant le tribunal n'apportait aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, par suite, la non-communication de ce mémoire à Mme X... n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des mentions concordantes de la décision attaquée et du procès-verbal des observations orales que, si Mme X... a présenté des observations orales devant la commission départementale, ces observations se sont bornées à reprendre, en les précisant, les termes de la réclamation écrite ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'a pas répondu à des moyens présentés oralement et différents de ceux figurant dans la réclamation écrite ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1981 fixant le périmètre de remembrement a inclus dans ledit périmètre, sous leur ancienne dénomination cadastrale, les parcelles A 604, A 630 et A 631 ; que, si la requérante entend contester l'inclusion, par l'arrêté susmentionné, de certaines parcelles dans le périmètre de remembrement, il est constant, qu'à la date de présentation de la requête introductive d'instance, l'arrêté dont s'agit était devenu définitif ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est, en tout état de cause, pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale ;
Considérant que les moyens tirés de ce qu'aurait du être réattribué à la requérante un terrain planté de mirabelliers et de ce qu'une des parcelles réattribuées aurait, en méconnaissance de l'article 20 du code rural, subi des modifications de limites, n'ont pas été présentés devant la commission départementale ; que, dès lors, Mme X... n'est pas recevable à les invoquer pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement : " ... le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, d'une part, que, Mme X... n'étant pas exploitant agricole, c'est à bon droit que la commission a procédé au regroupement des terres par rapport aux bâtiments d'exploitation de son fermier ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des tableaux des distances moyennes pondérées, que, pour chacun des comptes contestés, il n'y a pas eu, du fait de l'opération de remembrement, éloignement de la distance moyenne des terres parrapport au centre d'exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117926
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 117926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117926.19950510
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